TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201185_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B A pour la construction d'un mur de clôture et la pose d'un portail sur un terrain cadastré section E n° 111 situé lieudit Mandriolu. Il soutient que le projet méconnaît les dispositions de l'article 1-1.2.2 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation des bassins versants du Fiumorbo et de l'Abatesco dès lors que le muret prévu a une perméabilité largement inférieure à 80 % et qu'il est susceptible de créer une retenue d'eau en cas de crue. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, présenté par M. A qui informe le tribunal de ce que l'arrêté attaqué a été retiré à sa demande le 23 septembre 2022. Le déféré a été communiqué à la commune de Prunelli-di-Fiumorbo qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201184 tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 du maire de Prunelli-di-Fiumorbo. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de la représentante du préfet de la Haute-Corse. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de Prunelli-di-Fiumorbo n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A pour la construction d'un mur de clôture et la pose d'un portail sur un terrain cadastré section E n° 111 situé lieudit Mandriolu. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Prunelli-di-Fiumorbo a pris un arrêté le 23 septembre 2022, intitulé " retrait après décision ", et dont l'article 1er indique " L'arrêté autorisant les travaux en date du 31/03/2022 est prononcé. " Cet arrêté du 23 septembre 2022 ne prononce pas, eu égard aux termes dans lesquels il a été rédigé, de manière claire et expresse, le retrait de l'arrêté du 31 mars 2022 dont le préfet demande au juge des référés de suspendre l'exécution. Il suit de là que le déféré du préfet est recevable. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été délivrée en méconnaissance des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 2 des prescriptions communes à toutes les zones du règlement du plan de prévention des risques d'inondation des bassins versants du Fiumorbo et de l'Abatesco applicable sur le territoire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo et approuvé par un arrêté du 15 mai 2018 du préfet de la Haute-Corse, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 31 mars 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2022 du maire de Prunelli-di-Fiumorbo. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 31 mars 2022 du maire de Prunelli-di-Fiumorbo de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. A est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Prunelli-di-Fiumorbo et à M. B A. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia. Fait à Bastia, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201185_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel