TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2201185_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. F, représenté par Me Pépin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la mesure d'éloignement sans délai est prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour est privée de base légale, prise sans examen particulier et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des circonstances humanitaires qu'il fait valoir. Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 5 décembre 2022, qui n'a pas été communiquée, puis une pièce le 6 janvier 2023. Par un courrier du 6 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête sont privées d'objet compte tenu de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au non-lieu à statuer. Le 9 janvier 2023, le requérant a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public, qui n'ont pas été communiquées. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Briolin substituant Me Cano pour le préfet de la Guyane. Le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à M. D une autorisation provisoire de séjour valable du 9 novembre 2022 au 8 mai 2023. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter sans délai le territoire français et l'interdiction de retour. Par suite, les conclusions de M. D sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 25 juillet 2022, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Pépin la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D dirigées contre l'arrêté pris à son encontre le 20 avril 2022 par le préfet de la Guyane. Article 2 : L'Etat versera à Me Pépin la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023 La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé M. A E La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2201185_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel