TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201185_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, la société civile immobilière (SCI) PMTDN doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé 105 bis faubourg Madeleine à Orléans (Loiret). Elle soutient qu'à la suite de sa fermeture administrative consécutive à la pandémie liée au covid-19, la société La Dune qui exploite le local en cause n'est pas en mesure de lui rembourser l'imposition litigieuse mise à sa charge aux termes du contrat de bail qui les unit. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que la société requérante ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts dès lors qu'elle n'exploite pas elle-même le local litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de A, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. la société civile immobilière PMTDN est propriétaire d'un local situé 105 bis faubourg Madeleine qu'elle loue à la société à responsabilité limitée La Dune qui y exerce une activité de discothèque. Elle a été assujettie à raison de ce local à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. Par une réclamation du 28 janvier 2022, elle en a sollicité la décharge au motif que la société exploitante n'était pas en mesure, à la suite de sa fermeture administrative consécutive à la pandémie de covid-19, de lui rembourser le montant de l'imposition litigieuse mise contractuellement à sa charge par le contrat de bail qui les unit. Sa réclamation a été rejetée par une décision du 2 février 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". Aux termes de l'article 1400 du même code : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts que la société requérante ne peut pas prétendre à un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'immeuble litigieux dès lors qu'elle n'en est pas l'exploitante. Le moyen tiré de ce que la société à laquelle elle loue le local litigieux n'ait pas été en mesure d'exercer son activité durant plusieurs mois est inopérant dès lors qu'elle est seule redevable de la taxe litigieuse en sa qualité de propriétaire du local de même qu'est sans incidence le fait que l'administration lui ait accordé la remise gracieuse de cette même taxe à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. 4. En second lieu, si la société requérante entend solliciter du juge une remise gracieuse de l'imposition litigieuse, il n'appartient pas au juge de l'impôt, saisi d'une demande tendant à la décharge d'une imposition, d'en prononcer la remise gracieuse. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI PMTDN doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI PMTDN est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière PMTDN et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, Stéphane A Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2201185_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel