TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201185_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2022, le 16 novembre 2023 et le 8 décembre 2023, M. C E, M. F D et Mme G A, représentés par Me Berkovicz, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le contrat que la commune de Tilly-sur-Seulles a conclu avec la société Jones TP pour un montant de 72 934,58 euros toutes taxes comprises en vue de la réalisation de travaux de voirie ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tilly-sur-Seulles une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont recevables, en leur qualité de conseillers municipaux, à contester la validité du contrat que la commune de Tilly-sur-Seulles a conclu pour la réalisation de travaux de voirie ; ils ont produit le contrat attaqué le 14 juin 2022 ; - le contrat a été conclu en méconnaissance des règles de procédure et de mise en concurrence applicables à la procédure adaptée à laquelle la commune s'est spontanément soumise alors qu'elle n'y était pas tenue ; - la commune a méconnu le principe de transparence des procédures et le principe d'égalité de traitement des candidats ; - elle n'a pas mis en œuvre la procédure de détection des offres anormalement basses au regard de la différence significative de prix de l'entreprise retenue avec les autres candidats. Par des mémoires, enregistrés les 18 avril, 21 novembre et 6 décembre 2023, la commune de Tilly-sur-Seulles, représentée par Me Souron et Me Solassol-Archambau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chaque requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la validité du contrat attaqué, celui-ci ayant été entièrement exécuté ; - la requête est irrecevable en l'absence de production du contrat attaqué et de justification quant à l'impossibilité de le produire ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sénécal, - les conclusions de Mme B, - et les observations de Me Balzac, représentant les requérants, et de Me Solassol, représentant la commune de Tilly-sur-Seulles. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 5 avril 2022, la commune de Tilly-sur-Seulles a décidé de conclure un marché public avec l'entreprise Jones TP afin de réaliser des travaux de voirie pour un montant de 72 934,58 euros toutes taxes comprises. M. E, M. D et Mme A demandent l'annulation du marché public ainsi conclu. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer : 2. L'exécution intégrale du marché ne fait pas, en elle-même, obstacle à l'annulation de ce marché. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune de Tilly-sur-Seulles à l'encontre des conclusions aux fins d'annulation du contrat doit être écartée. En ce qui concerne la validité du contrat : 3. Les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours en contestation de validité du contrat. En outre, saisi de conclusions contestant la validité du contrat, il appartient au juge du contrat, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. 4. En premier lieu, en application des dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-4 du code de la commande publique, lorsqu'il recourt à une procédure adaptée, l'acheteur public définit librement les modalités de passation du marché passé, dans le respect des principes de la commande publique. Il en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. En outre, l'article 142 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique prévoit des dispositions dérogatoires : " I.- Jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes. / () / Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ". 5. Il est constant que la commune de Tilly-sur-Seulles a contacté trois entreprises qui ont, chacune, produit un devis dont les montants s'élèvent, respectivement, à 88 983,48 euros hors taxes, 60 778,81 euros hors taxes et 70 740,39 euros hors taxes. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 5 avril 2022, elle a retenu l'offre de l'entreprise Jones TP pour réaliser des travaux de voirie pour un montant de 72 934,58 euros toutes taxes comprises, soit 60 778,81 euros hors taxes. Contrairement à ce que font valoir les requérants, la commune pouvait, en vertu des dispositions dérogatoires précitées, valablement décider, pour répondre à un besoin dont la valeur estimée était inférieure à 100 000 euros hors taxes, de passer le marché en cause sans publicité ni mise en concurrence préalables. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le contrat a été conclu en méconnaissance des règles de procédure et de mise en concurrence applicables à la procédure adaptée, que la commune n'a pas formalisé son besoin dans un cahier des charges, qu'elle n'a pas défini les critères de jugement des offres et d'attribution, que le contrat n'a pas fait l'objet d'une publicité adéquate et que la commune n'a pas analysé les offres au regard des critères préalablement définis et communiqués aux soumissionnaires. Le moyen tiré de la méconnaissance des règles de procédure et de mise en concurrence doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le marché en cause entrant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, dans le champ d'application des dispositions dérogatoires prévues par l'article 142 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, les requérants ne peuvent davantage utilement soutenir que la commune n'a pas communiqué les critères de choix des offres aux entreprises contactées, qu'elle ne les a pas contactées au même moment et qu'elle n'a pas mis en œuvre la procédure de détection des offres anormalement basses. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe de transparence des procédures et d'égalité de traitement des candidats ne peuvent, dès lors qu'être écartés. 7. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Tilly-sur-Seulles, en retenant l'offre de l'entreprise Jones TP, n'aurait pas choisi une offre pertinente et n'aurait pas fait une bonne utilisation des deniers publics, la commune ayant d'ailleurs contacté trois entreprises différentes alors qu'elle n'y était pas tenue. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tilly-sur-Seulles, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du contrat attaqué. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tilly-sur-Seulles une somme au titre des frais exposés par les requérants pour la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Tilly-sur-Seulles à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E, M. D et Mme A est rejetée. Article 2 : M. E, M. D et Mme A verseront, chacun, la somme de 1 000 euros à la commune de Tilly-sur-Seulles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, M. F D et Mme G A, à la société Jones TP et à la commune de Tilly-sur-Seulles. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Remigy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La rapporteure, SIGNÉ I. SENECAL La présidente, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2201185_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel