TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201186_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 février 2022, le 12 octobre 2022 et le 22 novembre 2022, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 12 mai 2021 par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience de l'université de Bordeaux a refusé de lui attribuer le diplôme de la validation des acquis de l'expérience de la licence professionnelle " Métiers des administrations et des collectivités territoriales. Métiers de l'administration territoriale ", ensemble le rejet de son recours gracieux par le président de l'université de Bordeaux, daté du 12 novembre 2021 ; 2°) de reconsidérer la décision du jury. Elle soutient que : - elle n'a pas été alertée sur le fait que l'obtention de son premier diplôme par validation des acquis de l'expérience pouvait lui être préjudiciable alors même qu'elle a bien respecté le délai d'un an entre les deux demandes de validation des acquis de l'expérience ; - cette validation des acquis de l'expérience pour l'obtention de la licence professionnelle lui a demandé un investissement personnel important et occasionné des frais de 1 150 euros ; - elle possède les compétences et l'expérience requise, notamment en finances, elle occupe un poste de responsable administratif et financier correspondant aux débouchés prévus dans la présentation du diplôme. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le président de l'université de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de Mme A ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, rapporteure, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Titulaire d'un brevet de technicien supérieur " assistant manager " et fonctionnaire territoriale, Mme A a déposé le 12 février 2021 auprès de l'université de Bordeaux une demande de validation des acquis de l'expérience en vue d'acquérir le diplôme de la licence professionnelle " Métiers des administrations et collectivités territoriales. Métiers de l'administration territoriale ". Le 12 mai 2021, à l'issue de l'examen du rapport d'activité qu'elle avait produit et d'un entretien, le jury de validation des acquis de l'expérience a décidé de n'attribuer à Mme A aucune des unités d'enseignement de la licence professionnelle. La délibération lui a été notifiée le 28 mai 2021, mais, envoyée à une mauvaise adresse, elle lui a été renvoyée par mail le 28 octobre 2021. Mme A a exercé un recours gracieux le 8 novembre 2021 auprès du président de l'université de Bordeaux, qui l'a rejeté par courrier daté du 9 décembre 2021, notifié le 22 décembre 2021. Mme A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury et d'enjoindre au président de l'université de Bordeaux de réunir à nouveau le jury pour délibérer sur son dossier. 2. Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'éducation : " Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée () peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur ./ La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de un an, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. () ". Aux termes de l'article R. 613-35 du même code : " () Pour la validation des acquis de l'expérience, l'étape de recevabilité de la demande est régie par les dispositions de l'article R. 335-7./ Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation dans les conditions prévues à l'article R. 335-8. ". 3. Mme A soutient qu'elle n'avait pas été alertée sur le fait que l'obtention de son précédent diplôme obtenu par validation des acquis de l'expérience pouvait lui être préjudiciable alors même qu'elle a bien respecté le délai d'un an entre les deux demandes de validation des acquis de l'expérience. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, qu'après la transmission par Mme A de son dossier à l'université de Bordeaux en vue de son admissibilité, elle a reçu un avis favorable du responsable pédagogique indiquant : " Mme A présente un dossier sérieux. Elle devra néanmoins montrer au jury sa maîtrise solide des connaissances dispensées dans le cadre de la licence professionnelle métiers de l'administration territoriale et principalement pour les matières du premier semestre UE1 et UE2. ", confirmant ainsi son admissibilité. Il ressort également des pièces du dossier que la phase d'admissibilité s'est déroulée conformément aux dispositions du code de l'éducation et qu'elle n'a pas manqué d'informations. D'autre part, il ressort de la notification de la délibération du jury qu'à l'issue de la phase d'admission, le jury ne lui a pas délivré les unités de valeur au motif qu'elle n'avait " pas assez d'expériences depuis la validation du dernier diplôme en 2019. Des limites en finances. " et non au motif d'un délai insuffisant entre l'obtention de son précédent diplôme et l'entretien avec le jury. Enfin, le délai d'un an prévu par l'article L. 613-3 du code de l'éducation précité correspond à la durée requise d'exercice de son activité professionnelle, condition qu'elle remplit, l'université, qui l'a déclarée admissible, ne lui ayant d'ailleurs opposé aucune condition de délai. Par suite, le moyen tenant à ce que la licence ne lui aurait pas été attribuée au motif d'un délai insuffisant, délai, dont elle n'aurait pas été informée, est écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 613-4 du code de l'éducation : " () Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification./ Le jury peut attribuer la totalité de la certification. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. (). ". Aux termes de l'article R. 613-37 : " Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui au regard de ce dossier./ Pour la validation des acquis de l'expérience et lorsque le référentiel de la certification ciblée l'a prévu, une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée du candidat est organisée./ Les procédures d'évaluation permettent au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement du diplôme ou du titre postulé. ". 5. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s'il apparaît que les notes ou appréciations ont été attribuées sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations. 6. Il résulte des dispositions et principes précédents que le jury est souverain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation formulée par le jury l'aurait été sur d'autres considérations que celles de son dossier et de son entretien, ni que la procédure aurait été entachée par un vice de forme. Si Mme A soutient qu'elle s'est beaucoup investie et a engagé des frais pour déposer son dossier, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la délibération du jury. Par suite, le jury a pu légalement ne pas lui attribuer la licence professionnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation de la délibération du jury du 12 mai 2021 et du rejet de son recours gracieux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à enjoindre au président de l'université de réunir à nouveau le jury pour délibérer sur son dossier. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président de l'université de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2201186_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel