TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201186_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. A B, représenté par Me Khanifar, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision implicite de refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui a produit une pièce enregistrée le 16 octobre 2023, sans présenter d'observation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction : 2. Par un courrier daté du 4 janvier 2021, reçu le 7 janvier 2021, M. B a demandé au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il est constant que l'autorité préfectorale a conservé le silence sur cette demande et, ainsi, l'a implicitement rejetée. Toutefois, par une décision en date du 29 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à l'intéressé le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201186
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2201186_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel