TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201187_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Rennes et le 2 février 2022 au greffe du présent tribunal, complétée les 2 mars 2022 et 30 janvier 2023, M. D C F, représenté par Me Luthi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an,
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative dans le délai d'un mois et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Maritime) une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car toute sa famille est en France et qu'il est le père d'un enfant n de sa relation avec une ressortissante portugaise.
Le préfet de la Seine-Maritime a présenté un mémoire en défense le 1er février 2022 devant le tribunal administratif de Rennes, qui conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes en date du 2 février 2022 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. C F au motif de sa résidence déclarée à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 février 2023, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Luthi, représentant M. C F, requérant, non présent, qui précise qu'il a été libéré par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes et assigné à résidence, qu'il est entré en France en 2012 pour rejoindre sa mère et qu'il vit avec une ressortissante portugaise.
Le préfet de la Seine-Maritime, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 M. D C F, ressortissant capverdien né le 23 janvier 1991 à Tarrafal (Ile de Santiago), entré en France selon ses dires en octobre 2011 en provenance du Portugal où il bénéficiait d'un titre de séjour comme étudiant, a fait l'objet, le 5 avril 2021, d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, non contesté et non exécuté. Le 29 janvier 2022, il a été interpellé lors d'un contrôle routier à Elbeuf (Seine-Maritime). Ne pouvant justifier ni de la possession d'un permis de conduire valide ni de celle d'un titre de séjour, il a été placé en retenue administrative et a indiqué ors de celle-ci résider à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), ne pas être au courant de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de l'Essonne en avril 2021, ne jamais avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation et ne pas vouloir quitter le territoire pour s'occuper de son enfant. Par un arrêté du 29 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an et l'a placé au centre de rétention administrative de Rennes (Ille-et-Vilaine). Il en a été libéré par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 1er février 2022 au motif qu'il présentait des garanties de représentation. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif, il demande l'annulation de la décision du 29 janvier 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français. La requête a été transmise au présent tribunal au motif du domicile déclaré de l'intéressé à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), 5 allé Mozart, chez sa mère, Madame E C de Oliveira veuve G F, titulaire d'une carte de résident.
2 En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
3 Il est constant que M. C F a fait l'objet, le 5 avril 2021, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français qu'il n'a pas contesté et qu'il a indiqué, lors de sa retenue administrative, ne pas avoir l'intention de l'exécuter. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne pourra qu'être écarté.
4 En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5 Si le requérant soutient que la décision contestée méconnait ces stipulations car il serait le père d'un enfant né le 20 mai 2017 de sa relation avec une ressortissante portugaise, il ne justifie d'aucune vie commune avec la mère de son enfant ni d'aucune participation à son entretien et à son éducation, laquelle au surplus ne démontre pas répondre aux conditions de séjour mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Seine-Maritime au regard des dites stipulations ne pourra qu'être écarté.
6 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C F ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C F est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C F, au préfet de la Seine-Maritime et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
A : M. B A : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2201187_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel