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TA33 · Juge social — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201187_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme A saisit le tribunal à la suite de la réception de la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole de la Gironde lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette d'un montant de 1 236,75 euros relatif à une créance de revenu de solidarité active, laissant à sa charge un solde de 1 236,75 euros.
Elle soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser la dette laissée à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la mutualité sociale agricole de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la commission de recours amiable a prononcé une remise partielle de la dette de Mme A qu'il lui appartient de rembourser et eu égard aux retenues déjà effectuées, le solde s'élève à 1 044, 11 euros.
Le président du conseil départemental de la Gironde n'a communiqué aucun mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par courrier du 28 juillet 2021, la mutualité sociale agricole de la Gironde a notifié à Mme A que, suite à une mesure de neutralisation appliqué à tort résultant d'une omission de déclaration des salaires perçus aux mois de novembre et décembre 2020 ainsi que janvier 2021, elle avait bénéficié d'un revenu de solidarité active qui ne lui était pas dû d'un montant de 2 473,50 euros. Mme A a alors sollicité une remise de cette dette. Par décision du 17 novembre 2021, après avis de la commission de recours amiable du 9 septembre 2021, la mutualité sociale agricole lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 %. Par la présente requête, la requérante sollicite une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. L'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () " ;
5. Il résulte de l'instruction que la MSA a prélevé en cours d'instance, en méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité, une partie de l'allocation de RSA dont Mme A est bénéficiaire réduisant alors le solde de l'indu à la somme de 1 044, 11 euros au 31 août 2022 par l'effet des prélèvements mensuels opérés sur le montant des échéances à échoir. Mme A n'établit pas la réalité de ses difficultés financières à la date du présent jugement justifiant que lui soit accordé le remboursement en tout ou partie des sommes illégalement retenues sur le montant de l'allocation dont elle est bénéficiaire. Il en résulte qu'en l'état de l'instruction, sa demande de remise supplémentaire de dette ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au président du conseil départemental de la Gironde.
Copie sera adressée à la Mutualité sociale agricole de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La magistrate désignée,
P. BLa greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2201187_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel