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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201187_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 968,76 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 16 mars 2022 par la présidente du conseil départemental de l'Oise pour le recouvrement de la somme de 968,76 euros correspondant à l'amende administrative qui lui a été infligée sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale. Elle soutient qu'elle n'a pas commis de fraude. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. Wavelet et les observations de M. B, représentant le département de l'Oise, qui s'en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 20 juillet 2021, la présidente du conseil départemental de l'Oise, rappelant à Mme C l'existence d'un indu de revenu de solidarité active pour un montant initial de 4 403,46 euros pour les périodes du 1er février 20219 au 30 avril 2020 et du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021, a informé l'intéressée de ce qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant de 968,76 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, en l'invitant à lui faire part de ses observations. Par une décision du 16 mars 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise a prononcé cette amende à l'encontre de Mme C. Le même jour, la présidente du conseil départemental de l'Oise a émis un avis des sommes à payer valant titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 968,76 euros. Mme C demande l'annulation de la décision du 16 mars 2022 lui infligeant l'amende précitée ainsi que le titre exécutoire émis le même jour en vue de son recouvrement. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Selon l'article R. 262-6 de ce code, pris pour l'application de l'article L. 262-3 du même code, les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par les articles R. 262-1 à R. 262-121, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Aux termes de l'article R. 262-37 du code précité : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ". 3. D'une part, il appartient au juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. 4. D'autre part, il résulte de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles qu'une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d'apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée. 5. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que pour l'année 2019 Mme C, d'une part, a déclaré 1 879 euros dans ses déclarations trimestrielles de ressources alors qu'elle a déclaré 2 041 euros de salaires dans sa déclaration d'impôts, d'autre part, que l'intéressée n'a pas déclaré ses revenus locatifs à hauteur de 4 570 euros alors qu'ils ont été déclarés à l'administration fiscale. La requérante ne conteste pas davantage les affirmations du département selon lesquelles la déclaration de ses revenus mobiliers imposables en 2020 était incomplète et tardive. Dans ces conditions, alors que la requérante ne pouvait de bonne foi ignorer qu'elle devait déclarer ces ressources, et eu égard à leur nature et à la réitération des omissions, celles-ci doivent en l'espèce être regardées comme révèlant une volonté manifeste de dissimulation. Ainsi, en se bornant à faire valoir qu'elle n'a commis aucune fraude et qu'aucun élément ne justifie l'amende qui lui a été infligée, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le département de l'Oise aurait décidé à tort de lui infliger une amende administrative d'un montant de 968,76 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est fondée à demander l'annulation ni de la décision du 16 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 968,76 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, ni de l'avis des sommes à payer du 16 mars 2022 émis par la présidente du conseil départemental de l'Oise pour le recouvrement de cette amende administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. WaveletLa greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201187
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2201187_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel