TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201187_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une personne non habilitée ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne démontre pas qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies au Maroc et que son état de santé rend indispensable l'assistance permanente de ses enfants ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Chevillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1937 au Maroc, est entrée en France le 9 février 2020 munie d'un visa C Schengen valable du 5 février 2020 au 4 février 2022. Par une demande du 23 février 2021, l'intéressée a sollicité une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 décembre 2021, que Mme B conteste, le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante était âgée de 85 ans à la date de la décision attaquée, qu'elle démontre que ses six enfants ont la nationalité française ou résident régulièrement sur le territoire national, qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine depuis le décès de son époux et qu'elle souffre d'une fibrillation auriculaire rapide, d'une hypertension artérielle, de signes d'insuffisance cardiaque droite, d'un asthme, d'une obésité majeure, d'une oxygénodépendance et d'un état dépressif majeur ainsi qu'il ressort du certificat médical du 3 mai 2021 communiqué à l'OFII. Si Mme B n'est entrée en France que récemment le 9 février 2020 et a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 84 ans, il résulte des circonstances susmentionnées, très spécifiques de l'espèce, tenant à la présence de toutes sa famille sur le territoire français, à son âge et à ses pathologies multiples, que la décision contestée a porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par suite, la décision attaquée du 6 décembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui annule la décision du préfet de Vaucluse, eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à l'intéressée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zerrouki, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat, de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Vaucluse du 6 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Zerrouki la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zerrouki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de Vaucluse et à Me Zerrouki. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2201187_20240125
Données disponibles
- Texte intégral