TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201187_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 juillet 2022, le vice-président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C A. Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Strasbourg le 23 janvier 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le directeur de l'établissement national de la solde a rejeté son recours administratif formé contre le titre de perception d'un montant de 1 381,46 euros émis le 16 avril 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 381,46 euros. M. A soutient que : - c'est à tort qu'un remboursement d'un indu de sa solde lui a été réclamé dès lors qu'il était en arrêt maladie jusqu'au 22 mai 2020 ; - il ne saurait être regardé comme en situation de désertion dès lors qu'il a envoyé la prolongation de son arrêt maladie, que la somme qu'on lui a réclamée a été compatibilisée dans son avis d'imposition et qu'il a été relaxé par le tribunal judiciaire de Metz pour des faits de désertion. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que : - les conclusions aux fins d'annulation du titre de perception sont irrecevables dès lors que M. A ne produit pas l'acte attaqué ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice militaire ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, engagé volontaire de l'armée de terre pour une durée de cinq ans à compter du 3 octobre 2017, a été placé en congé maladie le 23 septembre 2019. Son arrêt de travail initial a été prolongé par des certificats médicaux successifs jusqu'au 6 janvier 2020 inclus. Le lendemain, il a été à nouveau placé en arrêt de travail renouvelé jusqu'au 31 mars 2020. Considéré en absence irrégulière du 1er au 7 avril 2020, il a été placé en situation de désertion à compter du 8 avril suivant. Par une décision du 1er octobre 2020, son contrat d'engagement a été résilié à raison de sa situation d'absence irrégulière. Le 16 avril 2021, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Moselle a émis à son encontre un titre de perception d'un montant de 1 381,46 euros. Le 14 juin 2021, M. A a formé un recours administratif lequel a été rejeté par le directeur de l'établissement national de la solde le 26 novembre 2021. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de la décision du 26 novembre 2021 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 381,46 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 3. La requête de M. A étant uniquement dirigée contre la décision par laquelle le directeur de l'établissement national de la solde a rejeté, en application des dispositions précitées au point 2, son recours préalable, la circonstance que l'intéressé n'ait pas produit le titre exécutoire à l'origine de ce recours est sans incidence sur sa recevabilité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 4. Tout d'abord, aux termes de l'article L. 321-2 du code de justice militaire : " Est déclaré déserteur à l'intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui : / 1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ; () / Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé () ". Aux termes de l'article R. 4137-92 du code de la défense : " En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure. / En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis d'un conseil d'enquête. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l'envoi à la dernière adresse connue du militaire d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste ". 5. Il appartient à un militaire en situation d'absence de communiquer à son administration le ou les certificats médicaux le plaçant en arrêt de travail. Pour éviter d'être en situation de désertion, le militaire doit procéder à cette communication avant la date limite fixée par la mise en demeure de reprendre son service que l'administration lui a adressée. 6. M. A a été déclaré en absence irrégulière depuis le 1er avril 2020, puis déserteur à compter du 8 avril 2020, après un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation a été constatée, soit le 2 avril 2020. A cet égard, l'intéressé ne démontre pas, par l'achat de timbres fiscaux et la copie d'une enveloppe faisant mention d'un envoi par lettre simple, avoir communiqué à son administration, le certificat médical le plaçant en arrêt de travail antérieurement à la date limite du 30 avril 2020 mentionnée dans la mise en demeure du 16 avril 2020. En outre, il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que cette somme ait été prise en compte dans son avis d'imposition. Enfin, le fait de s'absenter sans autorisation de sa base au terme des six jours après celui de l'absence constatée, est constitutif à la fois d'une faute disciplinaire passible de sanction et d'une infraction passible d'une condamnation pénale, la légalité de la sanction disciplinaire n'étant pas subordonnée à la condition que les faits sur lesquels elle est fondée correspondent à l'ensemble des éléments constitutifs d'une telle infraction. Dans ces conditions, le jugement de relaxe dont se prévaut M. A est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'était pas en situation de désertion ne peut qu'être écarté. 7. En revanche, d'une part, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes et la circonstance qu'un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire. 8. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui- ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () ". 9. Les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait. 10. Il résulte de l'instruction que l'arrêt de travail de M. A a été prolongé jusqu'au 22 mai 2020. Ainsi, son absence irrégulière à compter du 1er avril 2020, si elle justifie une sanction disciplinaire en tant qu'elle est constitutive d'une situation de désertion, ne saurait avoir pour effet de le priver de la compensation de la perte de sa rémunération due à la maladie prévue par les dispositions précitées de l'article 34. Dans ces conditions, la solde versée pour le mois d'avril lui était due. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 novembre 2021 ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 381,46 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 novembre 2021 est annulée. Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 381,46 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2201187_20240321
Données disponibles
- Texte intégral