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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201188_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler les décisions du 2 mars 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Oise a, d'une part, refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 512,79 euros, d'autre part, a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 46,77 euros. Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé , - Mme A a fait de fausses déclarations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme C A un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 512,79 euros pour la période d'octobre à janvier 2021 et un indu de prime d'activité d'un montant de 358,41 euros pour la période de décembre 2020 à février 2021. Ce dernier indu a été postérieurement ramené à la somme de 46,77 euros. Mme A a sollicité une remise gracieuse de ces dettes et, par deux décisions du 2 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté ses demandes. Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire d'une aide personnelle au logement ou de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide versée au titre du logement ou d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui avait indiqué à la caisse d'allocations familiales que son fils était scolarisé, n'a pas signalé le changement de situation de ce dernier ni déclaré les revenus qu'il a perçus en 2019 et 2020. Or, eu égard aux mentions portées sur le formulaire de déclaration des ressources, Mme A ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de déclarer les revenus salariaux de son enfant qui résidait au domicile familial et était rattaché à son foyer. Compte tenu de la nature de l'omission et de la durée durant laquelle elle a perduré, Mme A doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations au sens des articles L. 553-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale. Cette circonstance fait obstacle à ce que Mme A puisse prétendre à une remise ou à une réduction de ses dettes d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité, quelle que soit sa situation financière actuelle. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 2 mars 2022 refusant de lui accorder une remise de ses dettes d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2201188_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel