TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201188_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2022 et 28 juin 2022, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dewaele, son avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation tant en fait qu'en droit ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423- 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car dirigée contre une décision ne faisant pas grief, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2024.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 31 octobre 2000, est entré irrégulièrement en France le 6 mai 2016 en qualité de mineur isolé selon ses déclarations. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 26 juin 2019 au 25 juin 2021. Le 20 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un courrier en date du 17 novembre 2021, le préfet du Nord a décidé, en raison de son célibat et de l'absence de justification de liens personnels et familiaux sur le territoire français, de ne pas donner une suite favorable à cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision du 17 novembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du CESEDA : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ".
4. M. B produit à l'appui de sa requête un courrier daté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord indique ne pas pouvoir " répondre favorablement " à sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il ressort des termes de cette décision que le refus opposé par l'autorité préfectorale est lié non au caractère incomplet du dossier présenté par le requérant mais au non-respect d'une condition de fond tenant à son célibat et au défaut de justification de liens personnels et familiaux sur le territoire français. En tout état de cause, à supposer le dossier du requérant incomplet, il appartenait au préfet, conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, non de rejeter sa demande mais de l'inviter à produire les pièces manquantes. Ainsi, le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a été opposé à M. B doit être regardé comme présentant le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Le refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. B ne contient aucune considération de droit qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B étant admis à l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 novembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CELINO
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2201188_20240517
Données disponibles
- Texte intégral