TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201189_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. A B N'Cho, représenté par Me Lombardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2022-112-002 du 22 avril 202par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, la préfète de l'Aube, représentée par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. N'Cho au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. N'Cho a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2022 par une ordonnance du 8 juin précédent. Par un courrier du 24 août 2022, les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de l'Aube ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer une carte de résident en qualité d'enfant de français à M. N'Cho, dès lors que le refus d'un tel titre pour défaut de visa de long séjour doit être fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 411-1 du même code, comme le prévoient celles de l'article L. 423-12, et qu'il y avait lieu de procéder à une substitution de base légale. Les parties n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. N'Cho, ressortissant ivoirien né le 14 décembre 1998, est entré régulièrement en France le 23 septembre 2019, sous le couvert d'un visa C. Le 9 septembre 2021, l'intéressé a sollicité du préfet de l'Aube la délivrance d'une carte de résident portant la mention " enfant de français " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination. M. N'Cho en demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 29 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aube, au nombre desquelles figurent les mesures de police administrative relatives aux ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte, soulevé à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitte le territoire français, doit être écarté. 3. Dès lors qu'il ne ressort par des pièces du dossier que M. N'Cho aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet aurait procédé de sa propre initiative à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. 4. Aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code, applicable à la situation de M. N'Cho en vertu des dispositions de l'article 1er de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour () ". 5. Si M. N'cho soutient qu'il est entré en France régulièrement, il est constant que son visa d'entrée était de court séjour, puisque d'une durée inférieure à trois mois. Dès lors, le préfet de l'Aube a pu, pour ce seul motif, légalement refuser à l'intéressé le bénéfice de la carte de résident sollicitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. M. N'Cho soutient qu'il réside en France depuis bientôt trois années aux côtés de son père, de nationalité française, ainsi que de son frère et de sa sœur, l'intéressé est toutefois majeur, célibataire et sans enfant, sa durée de séjour en France est faible et il ne produit aucun élément permettant d'établir des liens avec les membres de sa famille établis en France antérieurement à son entrée sur le territoire national, alors qu'il a vécu en Côte-d'Ivoire jusqu'à l'âge de 20 ans et que sa mère y réside toujours. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. N'Cho n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022 du préfet de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. N'Cho au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. N'Cho la somme demandée par l'Etat au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. N'Cho est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B N'Cho et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme De Laporte, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2201189_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel