TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201189_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet et 20 août 2022, M. E A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sous trente jours le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ainsi que, dans l'un ou l'autre cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - à titre principal, la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas établi que les actes d'état civil produits étaient dépourvus d'authenticité, méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et ne repose pas sur un examen global de sa situation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Dravigny, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen qui déclaré être né le 7 août 2003 et être entré irrégulièrement en France au cours du mois de décembre 2018, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs à compter du 26 décembre 2018. Le 6 juillet 2021, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour faisant valoir son placement à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans, sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ". 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ". L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 4. Aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ". 5. A moins d'engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s'agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l'article 23 du titre IX du livre Ier de l'ordonnance de la marine d'août 1681, jusqu'à ce que ce texte soit abrogé par le II de l'article 7 de l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L'exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu'à l'intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions des 1er et 3ème alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu'elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 3, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l'exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu'à cette date. 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. 7. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. Pour établir son identité, M. A a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, établi le 12 février 2019 et sa transcription dans les registres d'état civil de la commune de Ratoma Conakry le 26 février 2019, ces deux documents ayant été légalisés le 10 septembre 2022 par Mme D C, chargée des affaires consulaires auprès de l'ambassade de la République de Guinée en France, ainsi qu'une carte d'identité consulaire délivrée le 19 novembre 2020 par l'ambassade de Guinée en France. 9. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs s'est fondé sur la fraude commise par le demandeur qui avait produit des documents d'état civil présentant le caractère de faux en écriture publique et faisant valoir, par conséquence, que ce dernier était majeur lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le préfet s'est dès lors fondé sur le rapport rédigé par la cellule de lutte contre la fraude documentaire interdépartementale des services de la police aux frontières de Pontarlier du 24 août 2021. Ce rapport relève notamment que le jugement supplétif est imprimé au tonner sur des supports ordinaires, que les cachets humides sont apposés au moyen de tampons facilement imitables et que le cachet sec du tampon du ministère des affaires étrangères comporte une faute d'orthographe et, enfin, que les documents produits sont incomplets au regard des dispositions de l'article 196 du code civil guinéen et n'ont pas été légalisés par l'ambassade et le consulat de France en Guinée. 10. Toutefois, l'obligation de légalisation, dont la portée a été décrite aux points 6 et 7, doit être regardée comme remplie par la légalisation effectuée par l'ambassade de Guinée en France, dès lors que les services consulaires français dans ce pays ne procèdent plus à cette légalisation. Par ailleurs, en l'absence de tout élément sur la qualité des supports des actes d'état civil guinéens et les sécurités qu'ils doivent comporter selon la législation guinéenne, la circonstance que les actes présentés par M. A sont établis sur un support ordinaire grand public sans sécurité documentaire n'est pas de nature à établir que les mentions relatives à son identité et notamment à sa date de naissance sont irrégulières, falsifiées ou inexactes. Les seules circonstances que les cachets secs et humides présentent des anomalies et que les documents présentent des fautes d'orthographe ne sauraient également suffire à établir que ces actes d'état civil seraient irréguliers, falsifiés ou inexacts. Ainsi, au regard de tout ce qui précède, le préfet du Doubs ne renverse pas la présomption de validité qui s'attache, en vertu notamment de l'article 47 du code civil, aux mentions contenues dans les actes produits par M. A. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 24 juin 2022 ainsi que, par voie de conséquence, de celles du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement. 13. Il résulte de l'instruction que M. A remplit les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le motif d'annulation retenu implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur ce fondement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, il est enjoint au préfet du Doubs de lui remettre, dans le délai de quinze jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 14. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Doubs du 24 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et sous un délai de quinze jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros HT à Me Dravigny sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, M. BLa présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201189_20220922
Données disponibles
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