TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201189_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. E D doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé son placement en congé de longue maladie ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui verser son plein traitement dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. M. D soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que son placement en demi-traitement depuis le mois de février 2022 le met dans un situation financière précaire ne lui permettant pas d'assurer ses charges mensuelles ; - les moyens tirés du vice de forme résultant du défaut de motivation de la décision du préfet et de l'avis du conseil médical, du vice de procédure résultant de l'absence de contre-visite par un médecin agréé, en méconnaissance de l'article 35 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, et des erreurs de droit, résultant d'une part, de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code général de la fonction public et, d'autre part, de la méconnaissance des articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 combinés aux articles 39 et 40 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que : - les conclusions tendant à la suspension de la décision de maintien en demi-traitement sont irrecevables ; - les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables ; - aucun des moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requête enregistrées les 22 août 2022 et 2 septembre 2022 sous les numéros respectifs 22001155 et 2201188 par laquelle M. D demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d'audience, - le rapport de M. C, - et les observations de Mme B pour le préfet de la Guyane, qui confirme les écritures en défense et évoque la visite médicale du 13 septembre 2022 avec certificat de reprise du Dr A, comportant indication d'aptitude sur un poste aménagé et désarmé et la demande de disponibilité d'office pour raison de santé formulée par le requérant. M. D n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2022 à 9 h 49 mn, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la portée des conclusions : 1. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté la demande de M. D tendant à l'octroi d'un congé longue maladie doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 29 juillet 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Il résulte de l'instruction et des observations orales présentées à l'audience publique que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. D a, en définitive, demandé son placement en disponibilité d'office pour raison de santé. Par suite, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé son placement en congé de longue maladie ainsi que son maintien en plein-traitement, ainsi que par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le juge des référés Signé L. C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR N°2201189
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2201189_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel