TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201189_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 24 mai 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision née le 26 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a implicitement refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Elle soutient que son manque d'équilibre associé à des douleurs en lien avec la malformation de naissance de ses pieds et compte tenu des conséquences de sa dernière intervention chirurgicale, elle a de graves difficultés pour se déplacer. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le président du conseil départemental de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le certificat médical joint à la demande de l'intéressée ne mentionne aucune limitation de périmètre de marche et il est indiqué que ces déplacements sont effectués sans difficultés ; si les nouveaux certificats produits à l'appui du recours préalable font état d'une évolution de la pathologie avec répercussion sur sa mobilité, celle-ci ne se produit qu'en phase de crise. Les parties ont été informées par courrier du 21 novembre 2022 de ce que le tribunal était susceptible en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative de prononcer d'office une injonction tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion au bénéfice de Mme A pour une durée de cinq ans. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 septembre 2020, Mme A, née le 19 décembre 1977, a déposé une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 22 octobre 2021, un refus lui a été opposé. Le 25 novembre 2021, la requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Dordogne auquel il n'a pas été répondu. Dans la présente instance, Mme A demande l'annulation de cette décision née le 26 janvier 2022. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du certificat médical joint à sa demande que Mme A souffre d'un ralentissement moteur et marche avec difficultés. Il résulte également de l'ensemble des pièces médicales produites qu'elle ne peut se tenir debout plus de deux heures, qu'elle a des troubles sévères de l'équilibre et qu'elle est atteinte d'une malformation congénitale des pieds rétractant ses orteils. En outre, elle souffre d'une endométriose sévère associée à des douleurs pelviennes invalidantes et permanentes avec une très importante atteinte digestive dont elle a été opérée le 23 novembre 2020. Outre le traitement de son endométriose, Mme A a subi notamment une résection recto-sigmoïdienne et grelique. Il résulte de ces mêmes pièces que, depuis l'intervention chirurgicale, Mme A souffre d'incontinence fécale par impériosité. Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la capacité et l'autonomie de Mme A dans ses déplacements à pied sont nécessairement restreintes de façon durable. En conséquence, dans les circonstances particulières de cette espèce, et à supposer même qu'elle ne remplirait pas les critères requis en particulier celui du périmètre de marche, il y a lieu d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé la délivrance de la carte sollicitée par Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à la requérante, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la pathologie de l'intéressée, de fixer à cinq ans en application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles aux termes duquel : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. ". D E C I D E : Article 1er : La decision née le 26 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a confirmé le refus d'attribuer à Mme A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Dordogne de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour une durée de cinq ans dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au conseil départemental de la Dordogne. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2201189_20221219
Données disponibles
- Texte intégral