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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201189_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 avril 2022, le 10 mai 2022 et le 28 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active et a laissé à sa charge la somme de 376,09 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, présidente ; - et les observations de la représentante du département de la Somme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 27 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Somme a notifié à Mme C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 752,18 euros pour la période d'octobre à décembre 2021. Mme C a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 11 mars 2022, le président du conseil départemental de la Somme a procédé à une remise partielle de dette, d'un montant de 376,09 euros. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette et de lui accorder cette remise de dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Si la bonne foi de Mme C n'est pas contestée, il résulte de l'instruction que ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 1 594 euros tandis que, selon les éléments qu'elle verse au dossier, ses charges sont de l'ordre de 950 euros par mois. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas être dans une situation de précarité financière telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser la somme de 376,09 euros laissée à sa charge par la décision du 11 mars 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme C une remise totale ou partielle de sa dette de revenu de solidarité active. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Somme du 11 mars 2022 en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active, ni la remise totale ou partielle de cette dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2201189_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel