TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA101 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2201189_20250206
- Date
- 6 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 septembre 2022 et 15 novembre 2024, la SARL Alarme 2 Services demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes correspondant aux années 2017 et 2018 en droits et des amendes qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement des 15 juin 2021 et 17 mai 2022 d'un montant global de 65 560 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification du 15 juin 2020 est irrégulière. D'une part, elle n'a pas reçu notification de cette proposition non plus que le courrier l'informant de la transformation d'une vérification de comptabilité annoncée en contrôle sur pièces, d'autre part celle-ci lui a été adressée en pleine période protégée (du 12 mars 2020 au 23 août 2020) en contravention avec les dispositions prévues par les ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020 et 2020-560 du 13 mai 2020 suspendant tous les délais en matière de contrôle fiscal ; - l'avis de mise en recouvrement de la TVA est irrégulier du fait du caractère irrégulier de la proposition de rectification ; - la conclusion d'un plan de règlement sur une reconnaissance de dette tacite n'a pas d'incidence sur le bien-fondé de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ; - l'arrêté du 7 février 2007 modifié, pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - l'arrêté du 15 avril 2020 modifiant l'arrêté du 7 février 2007 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de M. Monlaü, rapporteur ; - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Alarme 2 Services, qui exerce une activité de pose, d'installation, de maintenance de tous systèmes de sécurité, de surveillance, et plus généralement de tous systèmes électroniques liés à la protection des personnes et des biens, a fait l'objet, à la suite d'un contrôle sur pièces dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, de rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, d'un montant global de 65 560 euros. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de la décharger de cette somme. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible " Aux termes de l'article L. 55 du même livre : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". 3. Si le contribuable conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, tel que modifié par l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 2020, et applicable durant la période d'état d'urgence sanitaire : " Après s'être assuré oralement de la présence du destinataire, l'employé chargé de la distribution remet le pli, en fonction de l'adresse indiquée sur le pli, dans la boîte aux lettres du destinataire, et établit la preuve de distribution. / La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que : - les nom et prénom du destinataire ; / - une attestation sur l'honneur, émise par l'employé chargé de la distribution et attestant la remise du pli ; / - la date et l'heure de distribution ; / - le numéro d'identification de l'envoi ; / - la mention "procédure spéciale covid-19". () ". Aux termes de ce même article 4, dans sa rédaction applicable après la fin de l'état d'urgence sanitaire : " La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que : - les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; / - la pièce justifiant son identité ; / - la date de distribution ; / - le numéro d'identification de l'envoi. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 dans sa version en vigueur entre le 17 avril et le 10 juillet 2020 : " Dans l'hypothèse où le destinataire est absent, le prestataire l'informe par tout moyen que l'envoi postal est mis en instance ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Les envois mis en instance depuis le 20 mars 2020 seront conservés en instance pendant une durée égale à la durée d'application de l'état d'urgence sanitaire déclaré à l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisé, allongée de quinze jours ouvrables. () ". 5. A l'appui de ses conclusions, la SARL Alarme 2 Services soutient que la notification de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 15 juin 2020 est irrégulière dès lors que la preuve de cette notification n'est pas établie par l'administration. Si cette dernière indique dans son mémoire en défense que la société requérante a reçu le pli contenant la proposition de rectification le 26 juin 2020, elle n'a toutefois pas produit l'accusé de réception de cet envoi, malgré la mesure d'instruction l'invitant à le faire. Dans ces conditions, dès lors que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de la notification de la proposition de rectification du 15 juin 2020, la société requérante est fondée à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité. 6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Alarme 2 Services est fondée à demander la décharge des rappels de TVA concernant les périodes courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et des amendes appliquées à raison de ces rectifications. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société SARL Alarme 2 Services au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La SARL Alarme 2 Services est déchargée des rappels de TVA concernant les périodes courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et des amendes appliquées à raison de ces rectifications. Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Alarme 2 Services sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Alarme 2 Services et à la direction régionale des finances publiques de La Réunion. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Monlaü, premier conseiller, Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, T. SORIN La greffière, S. LE CARDIET-BALOUKJY La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201189
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1016 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2201189_20250206
TA147 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2201189_20250206