TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201190_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure en ce que l'existence et la régularité de l'avis des médecins de l'OFII sur lequel le préfet fonde sa décision n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à son état de santé et à l'ineffectivité de la prise en charge de sa pathologie dans son pays d'origine ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé ; - méconnaît l'article L. 611-3-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle est la mère d'un enfant français; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision fixant le pays de destination - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Un mémoire de Mme A a été enregistré le 9 août 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et non communiqué. Vu les autres pièces des dossiers et notamment la décision du 23 février 2022 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, premier conseiller, - les observations de Me Madeline, pour Mme A. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est une ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 25 janvier 1989. Elle est entrée en France en avril 2018 accompagnée de son enfant né le 13 mai 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 septembre 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2018. En 2019, elle a sollicité un titre de séjour pour raisons médicales, et le 30 décembre 2019, le collège des médecins de l'OFII a rendu un avis dans lequel il indiquait que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle ne pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que, les soins nécessités devaient en l'état être poursuivis pendant six mois. Le contexte pandémique dû au COVID et le confinement instauré en France n'ont pas permis la remise effective du titre de séjour demandé. Le 25 janvier 2021, Mme A a de nouveau sollicité ce titre, et le 27 mai 2021, le collège des médecins de l'OFII a rendu un avis dans lequel il indiquait que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et pouvait voyager sans risque vers ce pays. Par l'acte attaqué du 4 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de l'intéressée et a pris à son encontre une mesure d'éloignement. Mme A a donné naissance à un enfant dont le père est français le 25 février 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'acte attaqué comprend l'énoncé des considérations de droit et des circonstances de fait qui le fondent. Par ailleurs, l'administration verse au dossier l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII en date du 27 mai 2021 et il ne ressort pas de l'examen de cet avis qu'il aurait été irrégulièrement émis, ce qui n'était d'ailleurs soutenu que de manière hypothétique. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut de saisine du collège des médecins de l'OFII doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, la situation de Mme A a donné lieu à un examen sérieux de sa situation, l'absence de mention relative à son enfant né en France d'un parent français étant due à la circonstance que l'information relative à sa grossesse n'était pas portée à la connaissance de l'administration à la date de l'acte attaqué. 4. En troisième lieu, Mme A se trouvait en France depuis moins de quatre années à la date de l'acte attaqué. Nonobstant la scolarisation de son enfant né au Congo en mai 2016 et la naissance en France d'un enfant de parent français, en l'occurrence M. C avec lequel la réalité de la vie commune n'est pas établie, la requérante ne saurait se prévaloir de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni d'un degré d'insertion dans la société française significatif, alors que l'absence d'attaches dans son pays d'origine fait exclusivement l'objet d'allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En quatrième lieu, une décision de refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Si le collège des médecins de l'OFII a rendu un avis favorable à la suite de l'examen de l'état de santé de Mme A en 2019, et que cette dernière fait toujours l'objet d'un suivi médical en France, le collège précité a de nouveau rendu un avis le 27 mai 2021 qui concluait que l'intéressée devait être prise en charge médicalement et qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Or, les pièces que Mme A verse au dossier ne remettent pas suffisamment en cause le contenu de cet avis. Il n'est notamment pas assez établi, eu égard aux décisions de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, que sa pathologie trouverait son origine dans l'agression dont elle a été victime au Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de la violation de l'article L. 435-1 du même code et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être également écartés. En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 10. En premier lieu, il résulte de qui a été relevé précédemment que, dans la mesure où la prise en charge médicale appropriée peut être effective dans le pays d'origine de Mme A, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, à la date de l'acte attaqué, en l'occurrence le 4 janvier 2022, l'enfant né d'une relation de Mme A avec un ressortissant français n'était pas né, cette naissance étant intervenue le 25 février 2022, l'administration n'ayant par ailleurs pas été informée de sa grossesse. La décision attaquée n'est par conséquent pas entachée d'illégalité, contrairement à ce que soutient la requérante. Toutefois, dans la mesure où la requérante contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant français, les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l'articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés 13. En quatrième lieu, dès lors que les pièces versées au dossier n'établissent pas le sérieux de la relation entretenue entre M. C, l'enfant né le 25 février 2022 et Mme A, celle-ci n'est pas, eu égard par ailleurs au jeune âge de ses deux enfants, fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 14. En cinquième lieu, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision attaquée. En ce qui concerne le pays de destination : 15. En premier lieu, l'acte attaqué comprend l'énoncé des considérations de droit et des circonstances de fait qui le fondent. 16. En deuxième lieu, la demande d'asile de Mme A a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, et les pièces qu'elle verse au dossier ne permettent pas d'établir que sa vie serait menacée au Congo. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Cécile Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2022. Le rapporteur, C. LEDUCLa présidente, A. GAILLARD Le greffier, N. BOULAY N°2201190
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Chronologie de l'affaire
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TA7615 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201190_20220915
Données disponibles
- Texte intégral