TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201190_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2022, M. B C demande la remise totale de la dette résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement référencé IN5 033. M. C fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le montant de la créance réclamée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 10 septembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. C un trop-perçu d'aide personnalisée au logement référencé IN5 033 d'un montant de 3 682,23 euros pour la période du mois de septembre 2019 au mois de septembre 2021. Le 26 septembre 2021, le requérant a sollicité une diminution du montant des échéances de remboursement qui a fait l'objet d'un rejet par décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes en date du 14 février 2022 au motif que la diminution des retenues entraînerait un plan de remboursement trop long. Puis, par décision en date du 16 novembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a décidé d'accorder une remise partielle d'un montant de 920,56 euros de l'indu référencé IN5 033 ramenant ainsi le montant du trop-perçu à la somme de 2 761,67 euros. Le requérant doit être regardé comme demandant la remise totale de la somme de 2 761,67 euros restant à sa charge. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de son article L. 825-1 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale (), les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes des dispositions de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire " et aux termes des dispositions de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de l'aide personnalisée au logement il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressée et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 4. M. C, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le montant du trop-perçu mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Au soutien de ses allégations, le requérant fait valoir que ses charges mensuelles se montent à 1 317 euros et le solde de son compte bancaire au 24 février 2022 débiteur de 790,25 euros. Cependant, M. C, qui ne conteste pas le quotient familial retenu par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour un montant de 613 euros, ni ne produit d'éléments de nature à permettre de vérifier la pertinence de ses allégations concernant le montant de ses charges ni de documents relatifs à ses ressources ni même ne précise le montant des prélèvements mensuels opérés par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par suite, le requérant n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation financière qui ne lui permettrait pas de rembourser ladite dette. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la créance de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé D. ALa greffière, Signé O. Mouloud La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2201190_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel