TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201190_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Rodes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État les dépens. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle est arrivée en France en 2015 et est scolarisée depuis, et que ses tantes, cousines et cousins résident régulièrement en France. La requête a été communiquée le 9 novembre 2022 au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - et les observations de Me Rodes, représentant Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne, née le 10 mai 2000 à Léogane, est entrée en France en 2015 selon ses déclarations. Le 12 juillet 2022, elle a été entendue et placée en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour par les services de la police aux frontières de Grande-Terre. Par un arrêté du même jour, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui ne connaît pas son père, est entrée mineure en France à la suite du décès de sa mère pour rejoindre l'une de ses tantes, désignée responsable légale de celle-ci par un acte notarié du 10 mai 2012, chez laquelle elle réside depuis le 20 février 2015, soit depuis plus de 7 ans à la date de la décision attaquée. Elle a été scolarisée dès le mois de septembre suivant en classe de quatrième, a obtenu son diplôme de baccalauréat général en 2020 à l'issue de sa scolarité, et, à la date de la décision attaquée, est inscrite, depuis 2020, en lycée professionnel pour obtenir un brevet de technicien supérieur en diététique, dont, au surplus, elle a été diplômée postérieurement à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que les tantes et les cousines de la requérante résident régulièrement en France. Dans ces conditions, compte tenu de l'intégration personnelle et scolaire de l'intéressée, de la durée de sa présence en France, et alors que la requérante est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision attaquée porte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision du 12 juillet 2022 du préfet de la Guadeloupe doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs de l'annulation, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme A, que l'administration délivre à cette dernière une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à la requérante un tel titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les dépens : 6. Les conclusions présentées par Mme A au titre des dépens ne sont pas chiffrées et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2022, par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2201190_20231109
Données disponibles
- Texte intégral