TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201191_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme B C, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à titre principal au bénéfice de la SELARL Eden Avocats au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, à son propre bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale pour être fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - est insuffisamment motivée. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 23 février 2022 par laquelle Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Madeline pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante algérienne née le 15 février 1963, Mme B C est entrée en France le 8 janvier 2014 munie d'un visa court-séjour. L'intéressée a sollicité, le 30 mars 2017, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 21 février 2018, auquel elle ne s'est pas conformée, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 29 avril 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté contesté du 7 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation commun aux décisions contestées : 2. L'arrêté contesté énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte. Ainsi, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme C, ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement la requérante en mesure d'en apprécier la valeur et d'en discuter la légalité. L'arrêté est, par suite, suffisamment motivé. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante. La circonstance, dont se prévaut Mme C, que le préfet de la Seine-Maritime indique, dans la décision, que la requérante n'apporte " aucun élément relatif à la résidence de sa mère ", alors que l'intéressée a fourni plusieurs pièces établissant le décès de cette dernière, n'est pas, à elle seule, de nature à révéler le défaut d'examen invoqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit () (5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " 5. Mme C, déclare être entrée en France le 8 janvier 2014 munie d'un visa court-séjour et fait valoir que sa vie privée et familiale est désormais fixée sur le territoire national, où résident son père, son fils et ses quatre petits-enfants. Toutefois, l'intéressée ne peut valablement se prévaloir de sa durée de séjour en France, laquelle résulte, notamment, de ce qu'elle ne s'est pas conformée à la première mesure d'éloignement prononcée à son encontre, le 21 février 2018, soit près de quatre ans avant l'adoption de la décision litigieuse. Les pièces versées aux débats ne permettent pas de tenir pour établi qu'elle est isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans, en étant veuve depuis 1986, selon ses propres écritures. La circonstance qu'elle est hébergée par son fils, en situation régulière, et qu'elle s'occupe quotidiennement de ses quatre petits-enfants, ne suffit pas à démontrer que l'intéressée a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. En outre, sa fille A, née en 1983, réside en Belgique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France, ni, même, qu'elle aurait entamé un quelconque parcours d'insertion. Enfin, et à supposer le moyen soulevé, Mme C, qui n'a, au demeurant, pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord précité, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, la circonstance qu'elle a subi trois opérations en 2014, 2015 et 2016 pour la pose d'une prothèse de genou n'étant nullement constitutive d'une telle circonstance. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, opposer à Mme C le refus de séjour contesté. 6. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été exposé précédemment, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de Mme C en vertu de son pouvoir discrétionnaire. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point n°5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être accueillis. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme C n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, l'obligation faite à Mme C de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'intéressée ne peut valablement exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 11. En deuxième lieu, pour les motifs indiqués au point n°5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C, qui s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement et ne peut donc se prévaloir de sa durée de séjour sur le territoire national, ne démontre pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, quoiqu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2022. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente ; M. Leduc, premier conseiller ; M. Bouvet, premier conseiller ; Assistés de M. Boulay, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, C. BOUVET Le greffier, N. BOULAY La présidente, A. GAILLARDLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201191
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TA7615 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201191_20220915
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