TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201191_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 17 août 2022 et 26 septembre 2022, M. A C, représentée par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance du Préambule de la Constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur de droit ; - la préfète a méconnu l'étendue de ses pouvoirs dès lors qu'elle s'est estimée liée par l'absence de visa de long séjour ; - il est en droit d'être admis au séjour dès lors que son épouse est française, sauf à caractériser une situation de " discrimination à rebours " au sein de laquelle les conjoints de ressortissants communautaires résidant en France sont traités plus favorablement que les conjoints de ressortissants français ; qu'une telle discrimination serait contraire au principe d'égalité consacré par la Constitution, par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la préfète a entaché sa décision d'erreur de droit et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en refusant de faire application des dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 22 des accords de Schengen et les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - il reprend les mêmes moyens que ceux soulevés contre la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, la préfète de la Haute Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. M. C été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour : 1. En premier lieu, d'une part, l'article 6 de l'accord franco-algérien prévoit que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit:/ () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". D'autre part, en vertu de l'article 21 de la convention d'application de l'accord Schengen : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée () ". Aux termes de son article 22 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie Contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1 () ". Enfin l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige, prévoit que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. " et l'article R. 621-2 du même code précise que : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. " 2. Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 3. Si M. C soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 26 septembre 2019 et produit à l'appui de ses allégations notamment la copie de son passeport algérien revêtu d'un visa court séjour valable du 20 septembre 2019 au 19 octobre 2019 délivré le 16 juin 2019 par les autorités consulaires espagnoles à Oran (Algérie), d'une part, un tel visa ne vaut pas visa de long séjour. D'autre part, l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir souscrit à la déclaration prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 22 des accords de Schengen ni les dispositions de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien rappelé au point 1, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'un titre de séjour, ne privent pas l'autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 5. M. C est entré en France, selon ses dires, le 26 septembre 2019, muni d'un visa de court séjour délivré par l'état espagnol, valable du 20 septembre 2019 au 19 octobre 2019 et n'a pas procédé à la déclaration prévue par les dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Il est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français et sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 février 2021. Dans ces conditions, la circonstance que M. C ne soit pas rentré en manière régulière en France pouvait, à elle seule, justifier la décision par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français présentée sur le fondement des stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, et alors que la préfète de la Haute-Vienne, qui a également examiné si sa décision était susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 7. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". Enfin, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule que : " 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. / 2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile. / 3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. / 4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire ". 8. Comme rappelé au point 3, M. C, ressortissant algérien, est entré en France, selon ses dires, le 26 septembre 2019, muni d'un visa de court séjour délivré par l'état espagnol, valable du 20 septembre 2019 au 19 octobre 2019 sans procéder à la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Il est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 février 2021. Il s'est marié à une ressortissante française le 30 octobre 2021, six mois avant la décision attaquée. S'il soutient qu'il vit avec son épouse depuis trois ans, il ne le justifie pas. Le couple n'a pas d'enfant. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de tout lien familial ou personnel en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. S'il produit une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de maçon VRD, celle-ci, datée du 22 septembre 2022, est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni en tout état de cause, le Préambule de la Constitution. La décision n'est pas davantage entachée d'erreur de fait ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ". 10. La décision contestée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au mariage de M. C, déjà célébré, et qui ne prive pas les époux de la possibilité de mener une vie commune, ne peut être regardée comme portant atteinte à son droit au mariage et à son droit de fonder une famille et, par suite, comme intervenue en violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En sixième lieu, M. C soutient que les conditions d'obtention d'un droit au séjour par les conjoints de ressortissants français sont plus restrictives que celles prévues par les articles 6 et 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 codifiés aux articles L.121 1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les conjoints des ressortissants des pays de l'Union européenne qui ont exercé leur droit à la libre circulation en venant s'installer en France et que cette différence de traitement constitue une discrimination qui est contraire au principe d'égalité consacré par la Constitution et par les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 26 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques. Toutefois, l'éventuelle différence de traitement entre les citoyens de l'Union européenne n'ayant jamais exercé leur droit de libre circulation et ceux ayant exercé ce droit, s'agissant de l'entrée et du séjour des membres de leur famille, ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union européenne. La situation d'un ressortissant d'un Etat tiers, conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne domicilié dans son Etat, est exclusivement déterminée par les dispositions du droit national relatives au droit au séjour. Les dispositions précitées ne peuvent donc pas être utilement invoquées à l'encontre d'un acte individuel pris au regard d'une réglementation purement interne applicable à un ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne se prévalant, pour obtenir un droit au séjour dans un Etat de l'Union, de sa qualité de conjoint de ressortissant de ce même Etat membre. Ainsi, la décision attaquée n'introduit à l'encontre de M. C aucune discrimination proscrite par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas porté atteinte au principe d'égalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques et en tout état de cause du principe d'égalité consacré par la Constitution doivent être écartés. 12. En septième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 13. En l'espèce, d'une part, comme il a été rappelé au point précédent, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. D'autre part, il ressort de la décision litigieuse que la préfète a procédé à un examen approfondi de la situation de M. C. Enfin, le requérant ne fait valoir aucun motif exceptionnel humanitaire qui justifierait d'une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435. ". Le préfet n'est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Ainsi, dès lors que le requérant n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un des titres de séjour qui sont énumérés par ces dispositions, la préfète de Haute-Vienne n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter leur demande. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre des décisions contestées doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 10 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors que les décisions litigieuses ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à son mariage et ne privent pas les époux de la possibilité de mener une vie commune. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 1 à 14, l'ensemble des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et repris contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont fondés. Par suite, ils doivent tous être rejetés. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions 9 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C, Me Malabre et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, H. D Le président, C. MEGE Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201191_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel