TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201191_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mai 2022, 11 juillet 2022 et 25 juillet 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 2 mai et 28 juin 2022 par lesquelles la commune de Reims a rejeté sa demande de création d'un emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite au droit de sa propriété au 91 rue Pierre Brossolette, ensemble son recours gracieux. Il soutient que sa pathologie l'handicapant dans ses déplacements, il ne peut stationner sur les places existantes, insuffisantes dès lors que résident d'autres personnes en situation de handicap dans sa rue, et qu'il ne peut matériellement garer son véhicule dans son garage. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 21 juillet 2022, la commune de Reims, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête étant dépourvue de moyens, elle est irrecevable. - les conclusions présentées par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 ; - l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stéphanie Lambing, - et les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité la commune de Reims le 1er avril 2022 afin d'obtenir la création d'un emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite au droit de sa propriété. Par une décision du 2 mai 2022, la commune de Reims a refusé sa demande. Par une seconde décision du 28 juin 2022, la commune a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations () ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : () 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement pour personnes handicapées" mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles () ". Dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont ainsi confiés, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l'ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. 3. Aux termes de l'article 1er du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics : " I. - Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l'accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : () 2° Stationnement / Lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2 % de l'ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l'unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant. / Lorsque cet aménagement fait partie d'un projet global de stationnement, le nombre de places réservées est calculé sur la base de l'ensemble des emplacements prévus au projet. Au-delà de cinq cents places, le nombre de places aménagées est fixé par arrêté municipal sans pouvoir être inférieur à dix. Les emplacements réservés sont librement accessibles. Leur agencement permet à toute personne de rejoindre le trottoir ou le cheminement pour piétons sans danger et sans rencontrer d'obstacle. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics : " Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes : () 8° Stationnement réservé / () Ils sont répartis de manière homogène sur la totalité de la voirie de la commune, selon un plan de zonage élaboré après avis de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ou dans le cadre du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que deux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement pour personnes handicapées" ont été matérialisés aux 86 et 105 rue Pierre Brossolette sur la commune de Reims. D'une part, il n'est pas contesté que la commune de Reims s'est conformée à l'obligation de matérialiser sur le domaine public au moins 2 % de l'ensemble des emplacements de cette zone de stationnement comme étant accessible et adapté aux personnes à mobilité réduite. D'autre part, eu égard à l'existence de ces deux stationnements, la création d'une nouvelle place réservée au droit de la propriété de M. A, au n° 91, ne répondrait pas à l'objectif d'une répartition homogène de ces emplacements sur la totalité de la voirie, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 précité. En outre, le requérant dispose déjà de deux emplacements réservés, comme il a été dit précédemment, distants de moins de quatre-vingt mètres de son domicile. Ces places réservées étant librement accessibles aux détenteurs d'une carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement pour personnes handicapées", M. A n'est pas fondé à solliciter un emplacement supplémentaire à son bénéfice au droit de son domicile. Il ne peut non plus se prévaloir de ce que les deux emplacements existants sont déjà utilisés par des personnes en situation de handicap, ces places ne leur étant pas réservées. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que sa voiture ne peut matériellement être stationnée dans son garage. Dans ces conditions, et en dépit de la réalité des difficultés de déplacement de l'intéressé qui ne sont pas contestées, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant la création d'un emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite au droit de sa propriété. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l'annulation des décisions de la commune de Reims des 2 mai et 28 juin 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Reims au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Reims sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Reims. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, Signé S. LAMBING Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2201191_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel