TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA20 · Magistrat statuant seul — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201191_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités à la suite de la décision de la commission départementale de médiation du 3 mars 2022. Le requérant soutient, dans ses dernières écritures, que s'il a reçu une proposition orale de logement social, il ne peut pas investir ce logement car des travaux doivent y être réalisés. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire en défense ni communiqué l'ensemble du dossier comme le prévoit l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Pierre Monnier a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 novembre 2023 à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. () Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. () ". Sur la demande d'injonction : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et qu'il ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 3. Par une décision du 3 mars 2022, la commission de médiation de la Corse-du-Sud a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5, au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser une situation d'urgence. 4. Le préfet de la Corse-du-Sud ne fait état d'aucun élément tendant à démontrer que la situation de M. B aurait évolué depuis la décision de la commission de médiation de la Corse-du-Sud. Si M. B reconnaît avoir reçu une proposition orale de logement social, il soutient sans être contredit que ce logement est inhabitable tant que des travaux n'auront pas été réalisés. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant reçu une offre d'hébergement adaptée à ses besoins et à ses capacités. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de proposer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5. Sur l'astreinte : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée au point 4 de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le taux doit être fixé à 300 euros par mois de retard à compter du 15 janvier 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de procéder au logement de M. B, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 15 janvier 2024 qui sera versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2201191_20231121
Données disponibles
- Texte intégral