TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2201191_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 avril 2022, le 31 mars 2023 et le 19 mai 2023, Mme D A, représentée par Me Hagnier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel à lui verser la somme de 322 888,5'0 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa prise en charge à compter du 28 mai 2014 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel a commis des manquements lors de l'intervention chirurgicale d'arthroplastie totale de la hanche gauche réalisée le 28 mai 2014 ; - ces manquements sont entièrement à l'origine du dommage qu'elle a subi et des préjudices qui en ont résultés ; - les préjudices personnels qu'elle a subis sont constitués de souffrances endurées évaluées à la somme de 9 000 euros, d'un déficit fonctionnel temporaire total et partiel évalué à la somme de 2 177,50 euros, d'un préjudice esthétique temporaire évalué à la somme de 2 000 euros, d'un préjudice esthétique permanent évalué à la somme de 2 000 euros, d'un déficit fonctionnel permanent évalué à la somme de 43 000 euros, d'un préjudice d'agrément évalué à la somme de 10 000 euros, d'un préjudice sexuel évalué à la somme de 5 000 euros ; - les préjudices patrimoniaux qu'elle a subis sont constitués d'une assistance à tierce personne à titre temporaire évaluée à la somme de 10 375 euros, d'une assistance à tierce personne à titre permanent évaluée à la somme de 188 688 euros, d'un préjudice d'incidence professionnelle évalué à la somme de 20 000 euros, d'un préjudice liée à la perte de gains professionnels actuels évalué à la somme de 5 970 euros, de frais d'aménagement de son logement évalués à la somme de 8 635 euros, de frais d'aménagement de son véhicule évalués à la somme de 15 443 euros et de frais divers évalués à la somme de 600 euros. Par des mémoires, enregistrés le 31 mai 2022 et le 31 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel à lui payer la somme de 4 306,59 euros assortie des intérêts au taux légal en remboursement de ses débours à compter du jugement à intervenir et la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle exerce le recours subrogatoire prévu par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2023 et le 25 juin 2024, le centre hospitalier Verdun Saint-Mihiel, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut à ce que la pièce n° 15 soit retirée des débats, ainsi que toute référence à cette pièce ou à tout autre échange confidentiel, à la réduction des prétentions indemnitaires de la requérante et de la caisse primaire d'assurance maladie la Haute-Marne et au rejet des conclusions présentées par elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le centre hospitalier accepte de verser à la requérante la somme de 9 000 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 2 177,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - les prétentions indemnitaires de la requérante relatives à l'assistance par tierce personne à titre temporaire et au déficit fonctionnel permanent doivent être ramenées à de plus justes proportions ; - les prétentions indemnitaires de la requérante relatives à ses préjudices personnels, constitués d'une assistance par tierce personne à titre permanent, des préjudices esthétiques temporaire et permanent, d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice sexuel, et à ses préjudices patrimoniaux, constitués d'une perte de gains professionnels actuels, d'une incidence professionnelle, de frais d'aménagement du logement, de frais d'aménagement du véhicule et de frais divers, doivent être rejetées ; - certaines des demandes de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne ne sont pas imputables à la faute qui lui est imputée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique, - et les observations de Me Prioux, représentant le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été prise en charge à compter de juillet 2013 par le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel pour des douleurs dorsales irradiant dans la jambe gauche. Malgré les différents examens réalisés et la chirurgie d'arthroscopie du genou gauche d'octobre 2013, les douleurs ont persisté, sans qu'un diagnostic soit posé. Aussi, le 28 mai 2014, elle a fait l'objet d'une intervention chirurgicale d'arthroscopie de la hanche gauche. Devant la persistance des douleurs, les difficultés de flexion et l'apparition d'une boiterie, Mme A a consulté en juillet et octobre 2015 un médecin-rhumatologue qui a retrouvé une tendinite du moyen fessier et un déficit du psoas et l'a orientée vers un nouveau chirurgien orthopédique au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Après plusieurs consultations et examens entre octobre et novembre 2015, ce dernier a réalisé, le 17 décembre 2015, une nouvelle intervention chirurgicale de dépose et repose d'une prothèse de hanche gauche et de réinsertion des tendons des muscles des moyens et petits fessiers. Le 2 août 2019, Mme A a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation qui a fait procéder à une expertise contradictoire. Par son rapport, déposé le 27 janvier 2020, le Dr C, chirurgien orthopédique, a conclu à l'existence de manquements dans la réalisation de l'intervention chirurgicale du 28 mai 2014 et a fixé la date de consolidation du dommage au 3 avril 2016. Dans son avis du 3 mars 2020, la commission de conciliation et d'indemnisation a conclu à l'existence de manquements susceptibles d'engager la responsabilité du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel. Le 25 septembre 2020 et le 7 octobre 2021, le centre hospitalier a formulé à Mme A des offres d'indemnisation qui ont fait l'objet de contre-propositions. Le 27 janvier 2022, Mme A a formé, par l'intermédiaire de son conseil, une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, restée sans réponse. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des fautes commises par lui dans sa prise en charge. Sur les conclusions du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel tendant à ce que la pièce n° 15 annexée à la requête soit mise à l'écart des débats : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ". Mais en l'absence de disposition le prévoyant expressément, les dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne peuvent faire obstacle au pouvoir et au devoir qu'a le juge administratif de joindre au dossier, sur production spontanée d'une partie, des éléments d'information, et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire. Par suite, et à supposer même que la pièce n° 15 annexée à la requête du 20 avril 2022, qui fait mention de pourparlers transactionnels sans en dévoiler la teneur, serait couverte par le principe de confidentialité des échanges entre avocats, le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel n'est pas fondé à demander à ce qu'elle soit écartée des débats, ainsi que toute référence à cette pièce ou à tout autre échange confidentiel. Sur la responsabilité du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel : 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Dr C, que lors de l'intervention chirurgicale de pose de prothèse de hanche, la cupule utilisée était d'une taille supérieure à celle qui aurait dû être posée compte tenu du profil de Mme A, que son positionnement n'était pas idéal et que le modèle retenu n'était pas adapté pour une patiente jeune. L'expert indique que le mauvais positionnement, le surdimensionnement et le type de cupule ont conduit à une saillie de la vis qui est entrée en conflit avec les parties molles périphériques, les tendons au niveau des muscles des petits et moyens fessiers et les tendons du psoas. D'après le rapport d'expertise, le choix de cette prothèse est à l'origine des complications tendineuses au niveau des muscles fessiers, de la hanche et du psoas, de l'instabilité de la hanche et des douleurs. Dans ces conditions, compte tenu des manquements dans la prise en charge opératoire de Mme A, le 28 mai 2014, le centre hospitalier Verdun de Saint-Mihiel a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Sur les préjudices : 5. Il résulte de l'instruction que Mme A demande l'indemnisation des préjudices permanents d'assistance à tierce personne et d'incidence professionnelle sur lesquels l'état de l'instruction, et notamment le rapport d'expertise, ne permet pas au tribunal de se prononcer. 6. Par suite, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise médicale qui sera confiée au Dr C sur l'étendue des préjudices permanents d'assistance à tierce personne et d'incidence professionnelle et de réserver, jusqu'en fin d'instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel tendant à ce que la pièce n° 15 annexée à la requête du 20 avril 2022 soit écartée des débats, ainsi que toute référence à cette pièce ou à tout autre échange confidentiel, sont rejetées. Article 2 : La responsabilité du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel est engagée à raison des fautes commises lors de la prise en charge de Mme A. Article 3 : Avant de statuer sur la requête, il sera procédé à une expertise confiée au Dr C en présence de Mme A, du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne. L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert aura pour mission : - de déterminer, évaluer et donner tous éléments permettant d'éclairer le tribunal sur les préjudices permanents d'assistance par tierce personne et d'incidence professionnelle dont l'indemnisation est demandée par Mme A résultant des fautes commises par le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel ; - de dire si l'état de santé de Mme A imputable aux fautes précitées a eu et a toujours des répercussions sur son activité professionnelle en précisant s'il a nécessité une adaptation de l'emploi, un changement d'emploi, une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle ou une cessation anticipée d'activité professionnelle ; - de dire si elle nécessite toujours l'assistance d'une tierce personne et si celle-ci a donné lieu ou donne lieu à une prise en charge financière en fixant éventuellement les modalités, la qualification et la durée de cette assistance à tierce personne ; - de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles d'éclairer le tribunal sur les préjudices subis par Mme A. Article 5 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 6 : Préalablement à toute opération, l'expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l'honneur prévue par les dispositions de l'article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai fixé par le président du tribunal dans la décision le désignant. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 8 : Les frais et les dépens sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 9 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et au Dr C, expert. Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024. La rapporteure, É. WolffLe président, D. Marti La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201191
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2201191_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel