TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201192_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Djimi Vérité, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté préfectoral RF/n°2022/125 en date du 29 août 2022 prononçant à son encontre un refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement de l'article L.423-23 du CESEDA, et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors : - que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son suivi médical et dans la mesure où il réside de manière continue sur le territoire depuis 1993, a été bénéficiaire de treize titres de séjour de 2003 à 2022 et que le centre de ses intérêts se trouve sur le territoire ; - pour les mêmes raisons, l'article L.423-23 du CESEDA et l'article 8 de la CEDH ont été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 octobre 2022 sous le numéro 2201191 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Maître Vérité Djimi, pour le requérant, le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né en 1962, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 29 août 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et interdiction de retour. Sur l'urgence : 2. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. En l'espèce, eu égard au caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guadeloupe, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence. Sur l'existence d'un moyen sérieux : 3. M. A soutient être entré sur le territoire en 1993, et y être resté depuis lors, soit depuis vingt-neuf ans, et vivre depuis 2001 à Sainte-Rose avec sa compagne. En défense, le préfet de la Guadeloupe relève que l'intéressé est retourné en Haïti à quatre reprises pour des séjours. Toutefois, ceux-ci se caractérisent par leur brièveté puisque compris entre deux et cinq semaines. Par ailleurs, il est constant que M. A a détenu treize titres de séjour entre 2003 et 2022, et s'il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de quatre enfants qui résident en Haïti, ceux-ci ont entre 33 et 39 ans. Enfin, M. A peut se prévaloir d'éléments d'intégration, à savoir la maitrise du français, ce qu'il démontre à la barre, et plusieurs périodes d'emploi. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour et des attaches qu'il a en France, ces éléments sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire au regard des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal, de l'arrêté en litige pris par le préfet le 29 août 2022, portant obligation de quitter le territoire avec délai de départ. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d'éloignement dans l'attente du jugement au principal n'implique pas que le préfet réexamine la situation du requérant. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté du 29 août 2022 pris par le préfet de la Guadeloupe à l'encontre de M. A est suspendu jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande au principal. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A, et sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : O. B La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201192_20221124
Données disponibles
- Texte intégral