TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201192_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 17 août, 19 août et 31 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour ;
- la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur de fait et d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études ;
- la préfète de la Haute-Vienne ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, eu égard notamment aux nécessités liées au déroulement des études, lui opposer une absence de visa de long séjour ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la préfète de la Corrèze a commis une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas examiné la possibilité de lui délivrer un certificat de résidence au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision méconnaît l'article 7-2 de la directive UE 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète de la Haute-Vienne, qui n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation, a fixé le délai de départ à trente jours sans tenir compte de sa situation particulière, notamment des études qu'elle suivait ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- cette décision a été prise sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L. 121-1, 121-2 et 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui n'est que la reprise d'un principe général du droit de l'union européenne ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Ouangari, substituant Me Malabre, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née le 19 septembre 1998, Mme C B est entrée régulièrement en France le 22 décembre 2014. Les 2 novembre 2017 et 2 septembre 2020, elle a fait l'objet de deux arrêtés lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un courrier du 11 décembre 2021, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'admission exceptionnelle au séjour ou d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 31 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
3. Il ressort clairement des termes de sa demande de titre de séjour que Mme B a notamment sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation de la préfète de la Haute-Vienne. Or, alors qu'elle s'est bornée à opposer à Mme B qu'elle ne pouvait revendiquer le bénéfice de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa nationalité algérienne, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté du 31 mai 2022 que la préfète de la Haute-Vienne aurait, comme elle était tenue de le faire, examiné la demande de la requérante sur le fondement dont elle était saisie, à savoir son pouvoir discrétionnaire de régularisation. La préfète de la Haute-Vienne a ainsi commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l'arrêté du même jour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Compte tenu du motif sur lequel elle repose, l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 implique uniquement qu'il soit enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Malabre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:L'Etat versera à Me Malabre la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5:Ce jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. A
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2201192_20221201
Données disponibles
- Texte intégral