TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201193_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. D A B, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif que son contrat de travail n'est pas visé par l'autorité compétente, la préfète a entaché sa décision d'un vice de procédure et d'une erreur de droit ;
- la préfète a commis une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- elle a commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni preprésentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, a sollicité le 13 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 27 juin 2022, la préfète de la Corrèze a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. A B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d'une part, l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ". L'article 9 de cet accord stipule par ailleurs : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". En application de l'article L.412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi applicable aux ressortissants marocains : " () la première délivrance d'une carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour () ".
3. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 5221-3 6°, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail, la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l'employeur et il appartient alors au préfet saisi d'une telle demande, de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services. En conséquence, le préfet ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente.
4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige et n'est d'ailleurs pas contesté que M. A B avait produit, à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", un formulaire CERFA valant " demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger ". Par suite, en rejetant la demande de M. A B au motif qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail préalablement visé par les services de la main d'œuvre étrangère sans procéder à l'instruction de cette demande, la préfète de la Corrèze a entaché sa décision d'un vice de procédure et d'une erreur de droit.
5. Toutefois, le refus de titre de séjour se fonde également sur le motif que M. A B n'est entré en France que sous couvert d'un visa C " Etats Schengen " et n'a pas été en mesure de présenter le visa de long séjour exigé par les dispositions et stipulations combinées citées au point 2. Ce motif, qui n'est pas contesté justifiait légalement le refus de titre de séjour en qualité de salarié opposé à M. A B et il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif prévu à l'article L. 412-1 précité, transposable aux ressortissants marocains en application de l'article 9 de l'accord franco-marocain précité. Il en résulte que le vice de procédure et l'erreur de droit entachant l'un des motifs du refus de titre est sans incidence sur la légalité de cette décision et que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui opposant un refus de titre de séjour méconnaitrait l'article 3 de l'accord franco- marocain.
6. En deuxième lieu, et d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de la Corrèze s'est livrée à un examen suffisamment approfondi de sa situation personnelle à l'aune de son pouvoir de régularisation. D'autre part, si le requérant indique en l'établissant être entré en France dès 2012, il ne justifie pas de sa résidence ininterrompue ni même habituelle sur le territoire français depuis cette date, notamment pas entre 2014 et 2019. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de la présence de membres de sa famille en France ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. De plus, si l'intéressé se prévaut de la création d'une " société à responsabilité " dans le domaine de la coiffure immatriculée en février 2013, il ne justifie pas d'une activité effective de cette société, ni de la perception de revenus issus de cette activité. Dans ces conditions, quand bien même M. A B est titulaire d'un diplôme de coiffeur et d'une promesse d'embauche récente en contrat à durée indéterminée, est très investi sur le plan associatif, c'est sans " avoir commis d'erreur d'appréciation sur sa situation personnelle " ni d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle que la préfète a refusé de lui refuser un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant à l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A B n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'" une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle " ni d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A B est rejetée;
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201193_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel