TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201193_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. B A et la société Urban Protect Sécurité Privée Grand Sud, représentés par Me Maamouri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur recours à l'encontre de la délibération par laquelle la Commission locale d'agrément et de contrôle Sud (CLAC Sud) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a infligé à M. A une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée d'un an assortie d'une pénalité financière d'un montant de 10 000 euros ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme globale de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision implicite attaquée est entachée : - d'un défaut de motivation ; - d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le CNAPS, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Urban Protect Sécurité Privée Grand Sud, dont M. A est le dirigeant, a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel la CLAC Sud du CNAPS a infligé à M. A une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée d'un an assortie d'une pénalité financière d'un montant de 10 000 euros. 2. Saisie le 3 janvier 2022 d'un recours à l'encontre de cette délibération, la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a initialement gardé le silence sur ce recours administratif. L'exécution de cette délibération a par ailleurs été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 21 janvier 2022, n° 2103475, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours administratif préalable obligatoire formé à son encontre. 3. Par une délibération du 20 juillet 2022, la CNAC a fixé la durée de l'interdiction à 6 mois et le montant de la pénalité à 3 000 euros. 4. Par le présent recours, M. A et la société requérante demandent l'annulation de la seule décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur recours administratif. Leur recours contentieux doit toutefois être regardé comme dirigé à l'encontre de la délibération du 20 juillet 2022 (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 8 juin 2011, n° 329537). 5. Toutefois les requérants se bornent à invoquer des moyens dirigés contre la seule décision implicite de rejet de leur recours administratif, à laquelle la délibération du 20 juillet 2022 s'est substituée. De tels moyens, dirigés contre une décision qui a rétroactivement disparu de l'ordonnancement juridique, sont inopérants et doivent donc être écartés (voir arrêt du Conseil d'État du 21 novembre 1990, n° 83031). 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité en tant qu'elle est présentée par la société Urban Protect Sécurité Privée Grand Sud, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A et la société Urban Protect Sécurité Privée Grand Sud est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur B A, représentant unique désigné en vertu de l'article R. 411-5, alinéa 3, du code de justice administrative pour l'ensemble des requérants, et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière, 2N° 2201193
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2201193_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel