TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201193_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de son insertion au sein de la société française. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. - l'ordonnance n° 2201194 du 24 novembre 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par Mme A. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Djimi, représentant Mme A, présente à l'audience. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 30 janvier 1996, est entrée en France, selon ses déclarations, en janvier 2015, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Elle a obtenu un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 6 juillet 2018 au 5 juillet 2019, renouvelé en carte de séjour pluriannuelle jusqu'au 6 juillet 2021. Le 18 juin 2021, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 29 août 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme A le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, Mme A n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Guadeloupe aurait examiné d'office sa situation sur le fondement de cet article. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait ces dispositions ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. En l'espèce, si Mme A se prévaut de la circonstance que son père, qui a la nationalité française, réside en Guadeloupe et subvient à ses besoins, les factures qu'elle produit ne permettent pas d'attester que son père contribue à son entretien, et l'attestation qu'il a écrite ne saurait suffire à établir l'intensité de leur relation. Il n'est au surplus pas contesté que le père de Mme A l'a reconnue en 2015 et n'a jamais sollicité le bénéfice du regroupement familial à son encontre. Elle n'atteste pas non plus, pour les mêmes motifs, entretenir de relation particulière avec les deux autres filles de son père. Enfin, alors qu'elle ne conteste pas que sa mère, ses frères et sœurs et ses grands-parents résident toujours en Haïti, la seule production de l'acte de naissance de son enfant, né sur le territoire français le 17 janvier 2022 et reconnu par un père de nationalité haïtienne, ne permet pas de considérer que la requérante aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", cette seule circonstance ne permet pas de considérer qu'elle possède des liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français. De plus, la seule production de certification de suivi de formation auprès de l'office de l'immigration et de l'intégration, d'inscription auprès de pôle emploi, d'une attestation d'entrée en formation et d'une convention de stage, ne sauraient suffire à attester de son insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, une atteinte excessive au regard des motifs du refus opposé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En l'absence d'argumentation distincte sur ce point, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées aux titres de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CÉTOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2201193_20230918
Données disponibles
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