TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201194_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 sous le numéro 2201194, M. A C, représenté par Me Shveda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a assigné à résidence avec obligation de se présenter aux services de police une fois par semaine pour une durée de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'examiner sa situation personnelle, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, dans l'attente de l'examen provisoire de séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours - la décision est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle méconnaît son droit à un recours effectif dans la mesure où la commission nationale du droit d'asile (CNDA) n'a pas encore traité sa demande, en ce qu'elle a été prise en l'absence d'examen de sa situation personnelle et en ce qu'elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Sur la fixation du pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il prend des cours de français et respecte les lois de la République ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le délai de départ volontaire fait obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. Sur l'assignation à résidence : - la décision est disproportionnée dans la mesure où il ne peut se rendre aux réunions d'une association dont il est membre. L'ensemble de la procédure a été communiqué au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. II. Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 sous le numéro 2201195, Mme B C, représentée par Me Shveda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré sa demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée d'un an, l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a assignée à résidence avec obligation de se présenter aux services de police une fois par semaine pour une durée de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'examiner sa situation personnelle, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, dans l'attente de l'examen provisoire de séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle méconnaît son droit à un recours effectif dans la mesure où la commission nationale du droit d'asile (CNDA) n'a pas encore traité sa demande, en ce qu'elle a été prise en l'absence d'examen de sa situation personnelle et en ce qu'elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Sur la fixation du pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle prend des cours de français et respecte les lois de la République ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le délai de départ volontaire fait obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. Sur l'assignation à résidence : - la décision est disproportionnée dans la mesure où elle ne peut se rendre aux réunions d'une association dont elle est membre. L'ensemble de la procédure a été communiqué au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Humez, greffière d'audience, le 10 juin 2022 à 9h00 : - Le rapport de Mme Trimouille, magistrat désigné ; - Les observations de Me Shveda, qui souligne que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans attendre la décision de la CNDA et qu'elle est contraire à l'intérêt supérieur des deux enfants du couple. Les requérants craignent des persécutions dans leur pays d'origine en raison de leur appartenance à une force spéciale pendant la guerre civile albanaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C et sa compagne Mme B C, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 21 décembre 2021, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ayant été rejetées par décisions de l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 février 2022, ils ont introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 avril 2022, lequel est toujours pendant. Par deux arrêtés du 17 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, les a assignés à résidence et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes nos 2201194 et 2201195 concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. M. et Mme C ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 5. En premier lieu, par un arrêté du 21 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Lenoble, secrétaire générale de la préfecture, aux fins de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. et Mme C font valoir que les décisions litigieuses seraient insuffisamment motivées et auraient été prises en méconnaissance de leur droit à un recours effectif en l'absence d'examen de leur demande par la Commission nationale du droit d'asile saisie le 11 avril 2022. 7. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français font notamment mentions des articles L. 542-2, L. 542-3 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des décisions de rejet rendues par l'OFPRA du 24 février 2022 relatives à leurs demandes d'asile. Ainsi, elles énoncent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les décisions d'obligation de quitter le territoire français dont font l'objet M. et Mme C sont suffisamment motivées au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans le cas prévu à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ". 9. Les requérants sont originaires d'Albanie, qui est au nombre des pays d'origine sûrs dont la liste est fixée par décision du conseil d'administration de l'OFPRA. Il ressort des pièces du dossier que par décisions du 24 février 2022, l'OFPRA a rejeté leur demande d'asile. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme a pu légalement estimer, à la date de l'arrêté attaqué, le 17 mai 2022, que les intéressés ne disposaient plus d'aucun droit de se maintenir sur le territoire au titre de l'asile en se fondant sur les dispositions de l'article L. 542-2, ainsi qu'il l'a expressément mentionné dans les arrêtés attaqués, et qu'ils se trouvaient en conséquence dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement édicter à leur encontre les mesures d'éloignement en litige, quand bien même ils auraient introduit un recours devant la CNDA le 11 avril 2022. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'absence de motivation et de la méconnaissance du droit à un recours effectif, et des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent par suite, être écartés. 10. En troisième lieu, et au regard des éléments précédemment cités, si les requérants soutiennent que les décisions les obligeant à quitter le territoire français auraient été prises en l'absence d'examen de leur situation personnelle, celles-ci font état de leur entrée récente sur le territoire français sur lequel ils ne pourraient prétendre avoir tisser des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, concluant à l'absence d'atteinte disproportionnée à leur situation personnelle et à leur vie familiale dans la mesure où ils ne seraient pas dépourvues d'attaches familiales dans leur pays d'origine, ce que les requérants ne contestent pas. Dès lors, M. et Mme C ne peuvent soutenir que les décisions litigieuses seraient dépourvues d'examen de leur situation personnelle et méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Au regard de tout ce qui précède, M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français les concernant. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, les décisions fixant le pays de destinations comportent les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elles sont dès lors suffisamment motivées. 13. En second lieu, si M. et Mme C font valoir qu'ils encourent, ainsi que leurs enfants, des risques pour leur vie en cas de retour en Albanie, ils ne produisent au soutien de leur requête aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ces allégations ni à établir le bien-fondé de leurs craintes. Au surplus, ils ne produisent aucun document nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur leur situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides auprès duquel les requérants avaient déjà fait valoir leurs arguments. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 14. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 16. En premier lieu, à la lumière de ces dispositions, et notamment de celles de l'article L. 612-8 du code, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la circonstance qu'ils bénéficient d'un délai de départ volontaire ferait obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français à leur encontre. 17. En second lieu, les circonstances que les requérants suivent des cours de langue française et se comportent de façon respectueuse des valeurs de la République, pour louables qu'elles soient, ne suffisent pas à faire regarder les mesures contestées comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 18. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 19. Aux termes de l'article L. 542-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l'autorité administrative peut l'assigner à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4 ". Aux termes de l'article L. 721-7 du même code : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". 20. Il résulte de ces dispositions et de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les assignant à résidence pour une durée de 30 jours seraient dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. De même, en se bornant à indiquer que l'obligation de se présenter une fois par semaine à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand serait incompatible avec leur présence aux réunions de l'association dont ils sont membres, ils n'apportent pas d'élément suffisant à démontrer que la mesure attaquée serait disproportionnée. Dès lors, ils ne sont pas fondés à en demander l'annulation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 22. L'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C à Mme B C et au préfet du Puy-de-Dôme. Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2201194 ; 2201195
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2201194_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel