TA106Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Totale
TA106 · Juge Unique — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2201194_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme C D, représentée par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le recteur de la Guyane lui a infligé un avertissement ;
2°) d'enjoindre au recteur d'effacer sans délai cette sanction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.76I-I du code de justice administrative.
Mme D invoque le défaut de motivation et l'inexactitude matérielle des faits reprochés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2022 à 12 heures.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête, en opposant l'absence de moyen fondé.
Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés par l'article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B et les conclusions de M. F ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. Professeur certifié de lettres, affectée au collège Gérard Holder à Cayenne à compter du 1er septembre 2010, Mme D conteste l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le recteur de la Guyane lui a infligé un avertissement.
Sur la demande d'annulation :
2. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
3. Le 4 février 2022, un élève de la classe 405 a indiqué au chef d'établissement avoir été frappé le même jour par Mme D, lors du cours de latin de 10 heures. Le 16 février suivant, suite à la réunion de " remédiation " tenue dans la classe le 15 février 2022, le chef d'établissement a transmis au recteur un rapport d'incident, relatant le témoignage de l'élève qui indiquait avoir reçu un " très fort " coup de règle sur l'épaule arrière, alors qu'il s'était retourné pour bavarder. Ce témoignage daté du 7 février 2022 a été confirmé par écrit le même jour par trois de ses huit camarades de classe. Toutefois, lors de la réunion du 15 février suivant, alors qu'un autre élève a indiqué que ses camarades avaient exagéré et que " la dame ne l'avait pas frappé ", ce nouveau témoignage oral non dépourvu de valeur probante n'a pas été pris en compte. En outre, Mme D, qui a d'ailleurs déposé, le 13 juin 2022, une plainte à l'encontre du chef d'établissement, notamment pour des faits de dénonciation calomnieuse, a précisé " je peux toucher un élève avec un outil que j'ai sous la main sans intention de le frapper ou d'exercer de la violence physique ", en s'interrogeant sur l'existence d'une stratégie de l'élève pour arrêter le latin. Dans ces conditions, ni le rapport d'incident, ni les déclarations de l'élève qui a indiqué " j'ai eu mal, mais pas trop " et n'avait d'ailleurs pas relaté l'incident à sa famille, ni aucune autre pièce du dossier, qui ne comporte aucun certificat médical mentionnant des traces de coups, ne permettent d'apprécier la nature et le degré du " coup " porté avec une petite règle en plastique flexible par Mme D, qui entendait rappeler à l'ordre un élève indiscipliné. Dans les circonstances de l'affaire, la matérialité de l'unique grief reproché à Mme D, de nature à justifier une sanction disciplinaire, n'est pas établie avec certitude. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de sa requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022.
Sur les conclusions accessoires :
4. Aux termes de l'article L.533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ". L'article L.533-5 du même code dispose que : " Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. ". Mme D demande, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au recteur d'effacer sans délai la sanction de son dossier. Pris en méconnaissance des dispositions précitées du code général de la fonction publique excluant l'avertissement de l'inscription au dossier, l'article 2 de l'arrêté contesté prévoit que " La présente sanction sera effacée du dossier de carrière de l'intéressée trois ans après sa notification, si aucune sanction n'est intervenue au cours de cette période ". Ainsi, la demande d'injonction n'est pas privée d'objet. Dans les circonstances particulières de l'affaire, il y a lieu d'enjoindre au recteur de la Guyane de faire procéder à l'effacement de la sanction en cause du dossier de Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros à payer à Mme D au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le recteur de la Guyane a infligé un avertissement à Mme D est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de la Guyane d'effacer cette sanction du dossier de Mme D.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au recteur de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M.T. B
La greffière
Signé
M. A E
La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2201194_20230216
Données disponibles
- Texte intégral