TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201195_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; dans le cas d'une illégalité externe, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, dans l'un et l'autre cas sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à la SELARL Eden Avocats, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière s'agissant de l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée par l'avis du collège ; - méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît " les articles 2, 3, 8 et 14 " de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 2 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 23 février 2022 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Madeline pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant guinéen né le 30 novembre 1997, M. A déclare être entré sur le territoire français le 29 octobre 2018. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 19 novembre 2018. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande, par une décision du 31 mai 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 mai 2020. Par un arrêté du 30 juin 2020, le préfet de la Seine-Maritime a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 15 septembre 2020. A l'issue du réexamen enjoint par le tribunal, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau refusé d'admettre M. A au séjour et l'a obligé à quitter le territoire national sous trente jours. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, après avoir visé les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, le 14 janvier 2021, l'arrêté mentionne, notamment, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision querellée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d'édicter la décision litigieuse. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " L'article R. 425-12 du même code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () " Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. D'une part, le préfet de la Seine-Maritime a versé aux débats l'avis émis le 14 janvier 2021 par le collège de médecins de l'OFII, lequel indique que cette instance, composée de trois médecins, a rendu son avis après une délibération collégiale. Le requérant n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'exactitude des mentions y étant portées et qui font foi jusqu'à la preuve contraire. D'autre part, l'avis du collège comporte un fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège. Il n'est pas contesté que ces signatures ont été apposées grâce à l'utilisation du logiciel sécurisé Thémis et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce logiciel ne permettrait pas d'assurer l'authenticité des signatures ainsi que le lien entre elles et leurs auteurs, sans qu'il soit besoin de solliciter du préfet la production des fiches issues de cette application. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure consultative du collège de médecins de l'OFII doit être écarté en toutes ses branches. 6. En quatrième lieu, s'il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de la Seine-Maritime s'est approprié les conclusions du collège de médecins de l'OFII, il en ressort également que le préfet a examiné la possibilité de délivrer à M. A un titre de séjour sur un autre fondement que l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris en vertu de son pouvoir de régularisation. Ainsi, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée par l'avis du collège. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 7. En cinquième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Pour refuser d'accorder le titre de séjour sollicité, le préfet a estimé, à l'instar du collège de médecins de l'OFII à l'issue de sa délibération du 14 janvier 2021, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester ces conclusions, l'intéressé soutient tout d'abord que son traitement, qui n'est pas substituable, n'est pas disponible en Guinée. Toutefois, par les pièces qu'il produit, notamment les attestations de praticiens assurant son suivi, le requérant ne démontre pas que les médicaments qui lui sont prescrits ne seraient pas substituables par d'autres médicaments, sous une autre dénomination commerciale contenant les mêmes molécules. En outre, la seule circonstance qu'il existe un écart tant au plan de l'offre de soins, qu'au plan de la qualité de prise en charge des patients atteints de pathologies psychiatriques entre la France et la Guinée n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une impossibilité, pour le requérant, d'accéder effectivement aux traitements et aux soins requis par son état de santé. Au regard de ces éléments, M. A n'apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, ni de ce que son traitement ne serait pas disponible en Guinée, ni de ce qu'il ne pourrait en bénéficier effectivement, sans qu'il soit besoin de solliciter du préfet la production de la fiche BISPO relative à ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). " Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis le mois d'octobre 2018. L'intéressé est toutefois célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. S'il est établi que M. A a consenti des efforts d'insertion ainsi que l'illustrent ses périodes de mise en situation professionnelle dans le cadre du dispositif " Garantie Jeunes " mis en œuvre par la Mission Locale de l'agglomération rouennaise, il n'exerce toutefois, à ce jour, aucune activité professionnelle pérenne. Il n'est pas établi, et d'ailleurs pas même allégué, que l'intéressé serait dépourvu d'attaches personnelles ou familiales en Guinée. Nonobstant ses activités dans le domaine sportif et son implication dans la vie paroissiale de Canteleu, l'existence de " liens forts " en France, dont se prévaut le requérant, n'est pas démontrée. Enfin, sa pathologie psychiatrique ne suffit pas, à elle seule, à caractériser des circonstances exceptionnelles ou des motifs humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 11. En dernier lieu, pour l'ensemble des motifs précédemment évoqués, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. 13. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour opposée à M. A est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point n°2. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, l'est également. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 15. En l'espèce, M. A, qui ne justifie pas avoir demandé à l'autorité administrative à bénéficier d'un délai supérieur, ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions citées au point précédent. 16. En quatrième lieu, au regard des motifs exposés au point n°8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. En cinquième lieu, le moyen tiré de " la violation des dispositions de l'article 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 18. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points n°8 et n°10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, invoqué de façon générale, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant son pays de destination. 20. En second lieu, la décision, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise, notamment, qu'il n'est pas établi que l'intéressé, de nationalité guinéenne, peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 21. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point n°8, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, la demande d'asile formée par M. A a été définitivement rejetée par la CNDA, le 29 mai 2020. Le requérant n'apporte, au soutien de la présente instance, aucun élément nouveau de nature à contrarier l'appréciation portée par cette juridiction sur les risques qu'il encourt dans son pays d'origine. 22. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par M. A n'est pas établie. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2022 du préfet de la Seine-Maritime formées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller, Assistés de M. Boulay, greffier. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARDLe greffier, N. BOULAY N°2201195
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Chronologie de l'affaire
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TA7615 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201195_20220915
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201195_20220915
Données disponibles
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