TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201195_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre et 10 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Vérité Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés et que la reconnaissance de paternité souscrite par M. B au profit de l'enfant de la requérante est frauduleuse. Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023 à 12 heures. Mme C a produit des pièces le 18 octobre 2023, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les observations de Me Djimi, représentant Mme C, - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante haïtienne née le 27 novembre 1985 à Léogane (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 18 novembre 2018, selon ses déclarations. Le 1er mars 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 septembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. En l'espèce, il est constant que Mme C est entrée sur le territoire français le 18 novembre 2018, de sorte que son séjour présentait un caractère récent au jour de l'arrêté attaqué. De plus, cette entrée est irrégulière et l'intéressée n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 1er mars 2021. Par ailleurs, si elle se prévaut de sa qualité de mère d'une enfant française, née le 29 décembre 2018, elle n'établit pas que le père français de cette enfant, dont elle est séparée, contribuerait à son entretien et à son éducation. En outre, bien que cette enfant et son autre fille mineure née en 2005, soient scolarisées en Guadeloupe, la requérante n'établit ni même n'allègue que leur scolarité ne pourrait pas se poursuivre hors du territoire. Enfin, si Mme C fait valoir la présence sur le territoire français de ses parents et de son frère et produit une attestation d'hébergement établie par son père, il ressort de la fiche de renseignements jointe à sa demande de titre de séjour que deux autres de ses quatre enfants mineurs résident en Haïti, où elle-même a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en édictant l'arrêté litigieux, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de Mme C, de sorte que ce moyen doit également être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs sollicitée par le préfet de la Guadeloupe, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2201195_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel