TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201195_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre) Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. B A, représenté par Me Rahola, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté 2021-79 du 16 décembre 2021 par lequel le président de la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne a fixé l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA) pour 2021 pour l'ensemble du personnel du budget principal ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 26 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au président de la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne de procéder à une répartition de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) conforme aux critères de poste et d'évaluation de chaque agent concerné en application des dispositions réglementaires applicables ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté du 16 décembre 2021 et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 26 janvier 2022 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ne tiennent pas compte du niveau de responsabilité du poste qu'il occupe et de son évaluation professionnelle.
La requête a été communiquée à la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur territorial, a exercé jusqu'au 18 avril 2022 les fonctions de responsable déchets au sein de la communauté de communes de la grande vallée de la Marne. Par arrêté n°2021-79 du 16 décembre 2021, le président de la communauté de communes a attribué l'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) pour l'ensemble du personnel du budget principal pour l'année 2021. A ce titre, M. A s'est vu attribuer une somme de 4 174, 79 euros au titre de l'IFSE et de 463,87 euros au titre du CIA. Par courrier en date du 26 janvier 2022, M. A a saisi la communauté de communes d'un recours contestant le montant d'IFSE qui lui est attribué pour l'année 2021 et le groupe fonction A3 auquel il est rattaché. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours du 26 janvier 2022.
Sur le cadre du litige :
2. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 en tant qu'il fixe le montant individuel de son indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise pour 2021 à 4 174,79 euros pour la première décision en litige.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe () la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () ". Par une délibération du 14 décembre 2016, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne a instauré, au profit de ses agents, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) composé de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et d'un complément indemnitaire annuel (CIA). Cette délibération prévoit la répartition en groupe de fonction de chaque cadre d'emploi auxquels correspondent des montants plafonds et planchers fixés dans la limite des plafonds applicables à l'Etat et rappelle que le montant individuel s'effectuera en fonction du groupe de fonctions auquel appartient le poste occupé par l'agent et de l'expérience professionnelle acquise par l'agent, déterminée par la comparaison du niveau de compétences atteint par l'agent au regard des compétences exigées pour le poste.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce les fonctions de responsable déchets au sein de la communauté de communes. S'il soutient que les fonctions occupées nécessitent pour la plupart un niveau expert signifiant d'être une référence au sein de l'organisation dans le domaine considéré et pour d'autres de disposer de connaissances approfondies, de capacités d'analyse et de mise en œuvre de manière autonome, il n'apporte aucun élément précis de nature à établir que le poste qu'il occupe répond à ces critères et que par suite, il aurait dû bénéficier du montant plafond du groupe de fonctions A3 dont son poste dépend. Pour soutenir qu'il a été lésé par l'attribution inégalitaire du montant d'IFSE au titre de l'année 2021, il se borne à produire un organigramme indiquant de manière sommaire le temps de travail et les montants attribués à certains de ses collègues. Cette production ne saurait obvier à l'absence d'une démonstration de l'inégalité alléguée, de la façon dont est arrêté le montant de ces primes, qui permettraient d'identifier une rupture d'égalité dans l'attribution individuelle du montant d'IFSE. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le président de la communauté de communes de la grande vallée de la Marne dans l'attribution d'un montant d'IFSE s'élevant à 4 174,79 euros pour l'année 2021 doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021, et de la décision prise sur le recours administratif de l'intéressé le 26 janvier 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la grande vallée de la Marne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes de la grande vallée de la Marne.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDEAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2201195_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel