TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201196_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 mars 2022 et le 3 mai 2022, M. C B, représenté par Me Solenn Leprince, Selarl EDEN avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euro par jour de retard ; 3°) subsidiairement, dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) Dans tous les cas, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas justifié que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait rendu un avis sur sa demande ; - n'a pas été précédée d'un examen personnalisé ; - méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas justifié que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait rendu un avis sur la compatibilité de son état de santé avec une mesure d'éloignement ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - n'a pas été précédée d'un examen personnalisé ; - méconnaît les dispositions de l'article L.611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaillard, présidente de chambre, - les observations de Me Madeline, représentant de M. C B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant sénégalais né le 5 avril 2001 à Banadji (Sénégal), est entré en France le 12 septembre 2018, muni d'un visa court séjour. Le 15 novembre 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2021, devenu l'article L. 425-9. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée qui vise les textes dont il est fait application, expose l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, en particulier, sa situation personnelle, notamment médicale et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine, sa situation scolaire, l'absence de visa long séjour. Elle est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit, ce qui montre également que l'autorité administrative a procédé à un examen personnalisé de la situation de M. B. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a considéré, dans son avis du 20 juillet 2021, que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine des médecins de l'OFII doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé, notamment, sur l'avis émis le 20 juillet 2021 par le collège de médecins de l'OFII selon lequel, si l'état de santé du requérant nécessite une pris en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et il peut voyager vers celui-ci sans risque. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffrait de malnutrition et du compte rendu du 19 novembre 2018 du Dr A qu'il pourrait nécessiter la pose d'un pacemaker. Si le requérant soutient qu'il n'était pas correctement suivi dans son pays d'origine et que l'opération de pose d'un pacemaker ne saurait se pratiquer au Sénégal, il ne ressort pas des documents médicaux produits, anciens et peu nombreux, que M. B ne pourra pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ", et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 8. M. B soutient qu'il réside en France depuis 3 ans, qu'il est scolarisé depuis son arrivée et que son parcours d'intégration est exemplaire, qu'il a noué de nombreux liens d'amitié en France, qu'il doit passer les épreuves du baccalauréat cette année, qu'il est pris en charge par sa tante et qu'il a de nombreux cousins et cousines en France, certains étant français. Toutefois, si le requérant justifie d'une entrée régulière en France le 12 septembre 2018 et d'une durée de résidence de trois ans, cette durée de présence relève uniquement du maintien du requérant sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et donc en situation irrégulière. De plus, s'il se prévaut de la présence en France de sa tante, de cousins et cousines, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où vivent notamment son père et sa mère et où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de 17 ans. En outre, M. B est célibataire et sans charge de famille en France. Enfin, pour estimables qu'ils soient, ses résultats scolaires, de même que les attestations versées au dossier qui démontrent l'existence de liens amicaux en France, ne suffisent pas à démontrer qu'il a fixé, en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, en adoptant la décision de refus de séjour litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision attaquée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français, décision qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de l'absence de saisine du collège de médecin de l'OFII quant à la compatibilité de l'état de santé du requérant avec une mesure d'éloignement doit être écarté. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Le requérant n'est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. 13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l'absence d'examen individuel de la situation de l'intéressé doit être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 15. M. B soutient que l'offre de soins disponible dans son pays d'origine ne lui permettrait pas de bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Toutefois, aucune des pièces médicales qu'il produit ne permet de l'établir et il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII, émis le 20 juillet 2021, que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, énonce que M. B n'établit ni n'allègue qu'il pourrait être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est, ainsi, suffisamment motivée. 18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Le requérant n'est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination qui lui est opposée. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2022 attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'État n'étant pas la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Solenn Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La présidente- rapporteure, A. GAILLARD L'assesseur le plus ancien, C. LEDUCLe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201196
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Chronologie de l'affaire
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TA7615 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201196_20220915
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201196_20220915
Données disponibles
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