TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201196_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 août et 30 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis préalable rendu par la commission du titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante turque née le 3 juin 1966, Mme A B déclare être entrée irrégulièrement en France en février 2012. Le 20 janvier 2022, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 1er juin 2022, la préfète de la Corrèze a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme C E, directrice de cabinet de la préfecture de la Corrèze et signataire de l'arrêté du 1er juin 2022, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Corrèze du 11 mai 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2022-039 du 13 mai 2022, à l'effet de signer " en l'absence du secrétaire général de la préfecture " notamment " tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 1er juin 2022 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si Mme B fait valoir qu'elle vit sur le territoire français depuis février 2012, les seules pièces qu'elle produit, en particulier les documents médicaux, permettent tout au plus de justifier de sa présence en France depuis la fin de l'année 2018. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a séjourné irrégulièrement pendant plusieurs années avant de demander, le 20 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, Mme B, qui ne fait pas la preuve d'une intégration notable en France, ne justifie pas être dépourvue d'attaches en Turquie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident trois de ses cinq enfants. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'elle ne pourrait accéder effectivement à un traitement adapté dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de deux de ses cinq enfants, de ses petits-enfants dont elle indique sans toutefois l'établir s'occuper ainsi que de son ancien époux, la préfète de la Corrèze n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Selon l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
5. D'une part, eu égard à ce qui a été indiqué au point 3, Mme B ne remplissait pas effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, outre qu'il est constant qu'elle n'a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B ne peut être regardée comme justifiant qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de la Corrèze n'aurait pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour qu'après avis de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 de la préfète de la Corrèze et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Ce jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. D
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201196_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel