TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201196_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 10 novembre 2022, l'association de défense des droits des Villatus, Mme E H, la société Top 2, Mme I B, M. D B, Mme J B, Mme F C, M. K B et M. A G, représentés par Me Laurent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Bellegardien a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant de programme local de l'habitat (PLUiH) en tant que ce plan opère le classement des parcelles cadastrées section B nos 1512 à 1515, ZB nos 141, 145, 149 et 151 et ZH nos 107, 167 et 169 en zone agricole ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Bellegardien une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les classements en litige sont incohérents avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables de ce plan ; - ces classements sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la communauté de commune du Pays Bellegardien, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2022. Un mémoire a été enregistré pour la communauté de commune du Pays Bellegardien le 13 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Laurent, pour les requérants, et celles de Me Ibanès, suppléant Me Thiry, pour la communauté de commune du Pays Bellegardien. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 16 décembre 2021, le conseil communautaire de la communauté de commune du Pays Bellegardien a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local d'habitat (PLUiH) du Pays Bellegardien. L'association de défense des droits des Villatus, Mme E H, la société Top 2, Mme I B, M. D B, Mme J B, Mme F C, M. K B et M. A G demandent au tribunal l'annulation de cette délibération en tant que ce plan opère le classement des parcelles cadastrées section B nos 1512 à 1515, ZB nos 141, 145, 149 et 151 et ZH nos 107, 167 et 169 en zone agricole. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". L'article L. 151-9 suivant dispose : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Selon l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 4. Le projet d'aménagement et de développement durables du PLUiH du Pays Bellegardien prévoit, dans son axe II relatif au développement urbain, un objectif de maîtrise de la consommation d'espace pour pérenniser, notamment, les activités primaires, en privilégiant la réhabilitation et l'action sur le parc ancien existant et au sein de l'enveloppe urbaine. Une cartographie est jointe à ces orientations et identifie l'enveloppe urbaine existante ainsi que les " zones agricoles stratégiques " devant être strictement protégées de l'urbanisation. 5. D'une part, s'agissant des parcelles cadastrées section ZB nos 141, 145, 149 et 151, il ressort des pièces du dossier que ces terrains correspondent à une maison d'habitation et un jardin situé au nord de la commune, à proximité d'autres habitations et séparés des terrains agricoles situés plus au nord par un chemin clairement identifiable. Il ressort de la cartographie jointe au projet d'aménagement et de développement durables du PLUiH du Pays Bellegardien que ces terrains y sont représentés comme faisant partie de l'enveloppe urbaine de la commune de Villes. Dans ces conditions, le classement de ces parcelles en zone agricole de ce plan doit être regardé comme incohérent avec les objectifs de son projet d'aménagement et de développement durable et entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. D'autre part, s'agissant des parcelles cadastrées section B nos 1512 à 1515 et ZH nos 107, 167 et 169, il ressort des pièces du dossier que ces terrains, supportant des maisons d'habitation et situés à l'est de la commune, sont en continuité directe avec des espaces agricoles protégés et n'entrent pas dans l'enveloppe urbaine définie par la cartographie jointe au projet d'aménagement et de développement durables du PLUiH du Pays Bellegardien. Dans ces conditions, c'est sans incohérence avec les objectifs de ce projet d'aménagement et sans erreur manifeste d'appréciation que les auteurs de ce plan ont pu classer en zone agricole les parcelles en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation de la délibération du 16 décembre 2021 en tant seulement qu'elle opère le classement des parcelles cadastrées section ZB nos 141, 145, 149 et 151 en zone agricole du règlement du PLUiH du Pays Bellegardien. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser la somme que demande la communauté de communes du Pays Bellegardien sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette communauté de commune à verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil communautaire de la communauté de commune du Pays Bellegardien du 16 décembre 2021 est annulée en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section ZB nos 141, 145, 149 et 151 en zone agricole du règlement du PLUiH du Pays Bellegardien. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête n° 2201196 est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays Bellegardien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association de défense des droits des Villatus, représentante unique des requérants, et à la communauté de communes du Pays Bellegardien. Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6912 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2201196_20230912