TA131ère Chambre1ère ChambreRadiation
TA13 · 1ère Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201196_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, la société Eiffage Route Grand Sud, représentée par Me Besset Le Cesne, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé une amende globale de 22 100 euros en application de l'article L. 8115-1 du code du travail ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer un avertissement à son encontre au lieu et place de l'amende infligée ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de fixer le montant de l'amende à une somme symbolique d'un euro par infraction et par salarié concerné.
Elle soutient que :
- l'administration a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte la réalité de la situation concernant les manquements qu'elle a constatés ;
- l'administration n'a pas pris en compte les critères d'appréciation relatifs aux circonstances des manquements, à son comportement et à la gravité des manquements, et a méconnu, dès lors, les dispositions de l'article L. 8115-4 du code du travail ;
- sa situation économique doit être prise en compte, son compte de résultat ayant enregistré une baisse d'activité et la chute de son chiffre d'affaires entre 2019 et 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Besset Le Cesne, représentant la société Eiffage Route Grand Sud.
Considérant ce qui suit :
1. La société Eiffage Route Grand Sud, qui a pour activité la construction de routes et d'autoroutes, a fait l'objet de visites de ses locaux situés à Vitrolles et de contrôles de l'administration les 3 et 20 juin 2020. Au cours de ces contrôles, l'inspection du travail a constaté des manquements aux obligations de l'employeur se rapportant à la mise à disposition des salariés, en conformité avec la réglementation, de vestiaires, d'armoire vestiaire dans le local réservé aux femmes et d'eau à température réglable distribuée par les lavabos à destination du personnel masculin. Par une décision du 7 décembre 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur a infligé à la société Eiffage Route Grand Sud une amende d'un montant global de 22 100 euros. La société Eiffage Route Grand Sud demande au tribunal l'annulation de cette décision et, subsidiairement, sa réformation.
Sur les conclusions principales à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail (), et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : () 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires () prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène () ".
3. En premier lieu, l'article R. 4228-1 du code du travail dispose, s'agissant des obligations pesant sur l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : " L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches. " Aux termes de l'article R. 4228-2 du code du travail : " Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. / Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur. / () ".
4. Il ressort de la décision attaquée que l'administration a retenu que la société avait interdit aux salariés tout accès aux vestiaires du 20 avril au 3 juin 2020, au motif de limiter les risques de contamination en période de confinement résultant de la crise sanitaire, en méconnaissance R. 4228-2 du code du travail. Cette interdiction a concerné quinze chauffeurs qui étaient seulement autorisés à s'habiller au pied de leur camion, et deux femmes agentes d'entretien employées par un prestataire extérieur. Si la société Eiffage Route Grand Sud soutient que cette interdiction était justifiée par la période de confinement sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 et qu'elle était conforme aux préconisations du guide de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) pour la continuité des activités de construction en période d'épidémie, elle ne l'établit pas, alors notamment qu'il n'est pas contesté que d'autres mesures moins contraignantes pouvaient être mises en place, telles que le respect de règles de distanciation, le port éventuel d'un masque, l'organisation des mouvements de personnels, l'aération et le nettoyage des locaux concernés, conformément au demeurant aux préconisations du ministère du travail qui invitait les employeurs, aux termes d'une fiche pratique relative à l'usage des vestiaires en période de crise sanitaire, à ne pas condamner l'accès aux locaux sociaux notamment pour les personnes extérieures telles que les routiers et les livreurs, et qui relevait que la crise sanitaire ne devait pas avoir pour conséquence de priver les salariés d'accès aux locaux sociaux, l'organisation de l'accès et le maintien de conditions d'hygiène optimales de ces locaux devant primer. En outre, il ne ressort pas termes de la décision en litige que l'inspectrice du travail ait par ailleurs retenu un grief tiré du mauvais état des locaux des vestiaires destinés aux hommes pour fixer l'amende encourue en application de l'article L. 8115-1 du code du travail. Par conséquent, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'auteur de la décision attaquée a relevé que la société, en interdisant aux salariés l'accès aux vestiaires du 20 avril au 3 juin 2020, avait commis un manquement au regard des obligations découlant des dispositions citées au point précédent.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4228-7 du même code : " Les lavabos sont à eau potable. / L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus. / () / ".
6. Il ressort de la décision attaquée que l'administration a retenu que les lavabos implantés dans les installations sanitaires à destination du personnel masculin ne distribuaient pas d'eau à température réglable en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4228-7 du code du travail. En se bornant à soutenir que les robinets des lavabos étaient équipés d'eau froide et qu'elle a fourni aux salariés des équipements spécifiques de protection, tels que des masques de protection, du savon liquide, du papier à usage unique, des gants et du gel hydroalcoolique pendant la période de crise sanitaire, la société requérante ne conteste pas utilement la matérialité des faits constatés ni le bien-fondé de la pénalité infligée à ce titre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'administration sur ce point doit être écarté.
7. En troisième lieu, l'article R. 4228-6 du code du travail prévoit que " Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires ininflammables. Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville (). Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas". L'article R. 4513-8 du code du travail précise que " Les installations sanitaires, les vestiaires collectifs et les locaux de restauration sont mis par l'entreprise utilisatrice à disposition des entreprises extérieures présentes dans l'établissement, excepté lorsque ces dernières mettent en place un dispositif équivalent ".
8. Au cours d'un contrôle effectué le 20 juillet 2020, l'inspectrice du travail a constaté que le local vestiaire dédié au personnel féminin était démuni d'armoire vestiaire alors que durant cette période deux agentes d'entretien étaient employées par un prestataire extérieur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4228-6 du code du travail. En se bornant à soutenir, au demeurant sans l'établir, que les deux salariées concernées n'utilisaient pas les vestiaires dès lors qu'elles se rendaient directement sur leur lieu de travail en tenue, que le vestiaire n'était utilisé que pour entreposer du matériel de nettoyage et qu'elle procède régulièrement à l'acquisition d'armoires, la société requérante ne conteste pas utilement le grief retenu par l'administration constaté à la date de la visite de l'inspectrice du travail. Par conséquent, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'auteur de la décision attaquée a retenu que le local vestiaire dédié au personnel féminin était démuni d'armoire vestiaire et que la société avait commis un manquement au regard des obligations découlant des dispositions citées au point précédent.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 8115-3 du code du travail : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement () ". Aux termes de l'article L. 8115-4 du même code : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ".
10. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour fixer le montant de l'amende infligée, l'autorité administrative a notamment pris en compte l'encombrement et le mauvais entretien des installations existantes de nature à nuire à la destination hygiénique des locaux, le fait que la société requérante n'a informé l'inspection du travail de l'imminence de la fin des travaux de remise en état des vestiaires et des sanitaires que le 17 novembre 2020, soit près de six mois après la visite de contrôle de l'inspectrice, mais que l'employeur a néanmoins justifié de l'engagement de travaux de mise en conformité des installations sanitaires concernées. L'administration a en outre tenu compte de l'impact de la pandémie de covid-19 dans le secteur d'activité de la société requérante et de sa situation économique et financière en fixant le montant unitaire de l'amende à 400 euros par salarié concerné au titre de l'absence de mise à disposition des vestiaires hommes et femmes, de 400 euros par salarié concerné au titre de l'absence d'armoire vestiaire dans le local femmes et de 100 euros par salarié concerné concernant le manquement résultant de l'absence de distribution d'eau à température variable aux lavabos, soit très en deçà du montant maximal unitaire de l'amende pour chaque manquement fixé à 4 000 euros par l'article L. 8115-3 du code du travail. Dans ces conditions, la société Eiffage Route Grand Sud, n'est pas fondée à soutenir que l'amende d'un montant total de 22 100 euros constituerait une sanction disproportionnée ni qu'une amende limitée à un euro par infraction et par salarié aurait dû lui être infligée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eiffage Route Grand Sud n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de réformation :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que c'est à bon droit que l'administration a prononcé une amende à l'encontre de la société requérante. Eu égard à la nature et à la gravité des manquements précédemment mentionnés, la société Eiffage Route Méditerranée n'est pas fondée à demander à ce qu'un avertissement soit substitué à l'amende qui lui a été infligée par la décision contestée en application de l'article L. 8115-4 du code du travail.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par la société Eiffage Route Grand Sud doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eiffage Route Grand Sud est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Eiffage Route Grand Sud et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201196Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA1327 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201196_20240627
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2201196_20240627