TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201197_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. A B, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2022, à titre principal en tant que la préfète de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français et par voie de conséquence les décisions subséquentes, à titre subsidiaire d'annuler la décision lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le signalement dans le fichier européen de non-admission, et la décision qui a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec le réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- à la date de l'intervention de l'obligation de quitter le territoire, il justifiait d'un droit à se maintenir sur le territoire en l'absence de preuve de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 mai 2022 ; la mesure méconnaît les articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- il justifie devoir subir le 19 septembre 2022 une intervention chirurgicale, qui constitue une circonstance propre à sa situation au sens de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et implique un départ postérieur à celle-ci ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- il est entré régulièrement en France et ne trouble pas l'ordre public ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français procède d'une erreur d'appréciation de sa situation ;
- cette décision est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 26 novembre 1972 à Kutaisi, est entré irrégulièrement, selon ses déclarations, le 27 décembre 2021 en France où il a demandé l'asile le 7 février 2022. Sa demande, examinée selon la procédure prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mai 2022. Par un arrêté du 29 juillet 2022, la préfète de la Corrèze a abrogé son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. B demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination, et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 du même code précise que " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ". Aux termes de l'article L. 531-24 dudit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; 3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3. ". Il résulte de ces dispositions que le droit du demandeur d'asile à se maintenir sur le territoire, dans le cas où sa demande a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cesse à la date de l'intervention de la décision de rejet prise par l'office.
3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B doit être regardé, faisant état d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 5 mai 2022 et de son intention de contester la décision de l'Ofpra, comme contestant la date de notification au 27 juin 2022 de la décision du 5 mai 2022 par laquelle l'Ofpra a rejeté sa demande d'asile examinée selon la procédure accélérée portée dans l'arrêté en litige, il est établi, par la production à l'instance par le requérant de la notification de son admission à l'aide juridictionnelle, datée du 25 juillet 2022, pour contester cette même décision devant la cour nationale du droit d'asile, qu'il en a nécessairement eu notification avant cette dernière date, par suite antérieurement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire du 29 juillet 2022. Dès lors, M. B, qui ne justifiait plus à cette date d'un droit au maintien sur le territoire français par sa demande d'asile par suite de ce qui vient d'être dit au point précédent, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire en litige méconnaît les dispositions précitées au point 2.
4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l'intéressé devra être éloigné pour l'exécution de cette mesure. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut par suite qu'être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 20 mai 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
6. La légalité de la décision fixant à M. B un délai de départ volontaire de trente jours s'apprécie au regard des circonstances de droit et de fait à la date de son intervention, le 29 juillet 2022. Si M. B fait valoir qu'il doit subir une intervention chirurgicale le 19 septembre 2022, en chirurgie ambulatoire, il ne justifie cependant pas, par la seule production du compte rendu d'un examen échographique daté du 4 mars 2022, que l'indication de cette intervention lui aurait été prescrite antérieurement à la signature de l'arrêté du 29 juillet 2022 en litige. Dès lors, il n'établit pas, en tout état de cause, que cette circonstance, qu'il lui appartenait au demeurant de porter à la connaissance de l'administration en temps utile, devait être prise en compte par la préfète pour son appréciation du délai de départ volontaire qu'elle entendait lui fixer. Dans ces conditions, le moyen qui en est tiré doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, il résulte de l'examen, qui précède, de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Enfin, M. B ne peut utilement exciper d'une illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi, qui n'en procède pas.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si M. B, par référence aux éléments de sa demande d'asile, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie par les risques de représailles dont il ferait l'objet de la part d'autorités de son pays d'origine du fait de son exercice antérieur de fonctions administratives de surveillance des constructions dans la commune de Koutaïssi, il n'apporte toutefois pas à l'instance, après le rejet de sa demande d'asile, d'élément probant de nature à établir la réalité de ces affirmations, mises en doute sur le fond en raison de leur caractère peu circonstancié et peu crédible par l'Ofpra. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
11. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
12. L'arrêté en litige, par une motivation qui n'a pas lieu à distinguer parmi les différentes décisions qu'il comporte, précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué s'agissant des éléments dont l'administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s'apprécie sa légalité, circonstance que ne contredit pas le requérant. Les termes mêmes de l'acte révèlent la prise en compte de l'entrée récente et irrégulière sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, traduisant ainsi l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la situation de M. B. En outre, l'arrêté attaqué n'avait pas à préciser expressément s'il représentait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'une telle circonstance n'a, explicitement, pas été retenue par la préfète. Au regard de ces éléments, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an que comporte cet arrêté, la préfète de la Corrèze a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
13. En second lieu, par les motifs exposés au point 9 du présent jugement, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en lui interdisant le retour pour une durée d'un an, la préfète de la Corrèze aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2201197_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel