TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201197_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. A C, représenté par Maître Brigitte Rodes, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Guadeloupe du 29 août 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. Le requérant fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors : - que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de ce qu'il réside de manière continue sur le territoire depuis quatre ans et que le centre de ses intérêts et ses liens familiaux, se trouve sur le territoire où il est scolarisé en 1ère année de BTS ; - pour les mêmes raisons, l'article L.423-23 du CESEDA et l'article 8 de la CEDH ont été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 octobre 2022 sous le numéro 2201107 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Maître Brigitte Rodes, pour le requérant, qui demande de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction ou son président. / ().". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. M. A C, de nationalité haïtienne, née le 5 février 2000 à Port-au-Prince (Haïti), présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet de Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ. 5. Il résulte de l'instruction que M. A C est entré sur le territoire français le 9 mars 2019 à l'âge de 19 ans. Il a rejoint sa mère, en situation régulière, à la suite du décès de son père survenu en novembre 2018. L'intéressé a poursuivi ses études au lycée professionnel de Cluny où il a obtenu le baccalauréat. L'intéressé, qui réside chez sa mère, dont les frère et sœur résident en Guadeloupe, et qui est en 1ère année de BTS, démontre avoir l'essentiel, sinon l'intégralité depuis le décès de son père, de sa famille sur le sol français ainsi qu'une réelle volonté d'intégration dans la société française. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, est de nature à faire naitre un doute sérieux sur sa légalité. Par conséquent, il y a lieu de suspendre la décision du préfet de Guadeloupe du 29 août 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité au fond. 6. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Guadeloupe délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation numéro 2201107. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 29 août 2022 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation numéro 2201107 et ce, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 25 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : O. B La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2201197_20221125
Données disponibles
- Texte intégral