TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201197_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise de dette de son indu de prime d'activité d'un montant de 377,28 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait devoir procéder à la déclaration des ressources perçues par son employeur pendant la période de son congé maladie en tant que salaires ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est vu ouvrir un droit à la prime d'activité le 1er janvier 2016. Par une décision du 10 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié un indu d'un montant de 377,28 euros au titre de la prime d'activité pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, dont Mme B a sollicité la remise gracieuse. Par la décision attaquée du 21 février 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Si Mme B, qui vit seule, soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte de l'instruction qu'elle bénéficie de ressources mensuelles de plus de 1 300 euros. Si Mme B soutient qu'elle doit supporter des charges courantes, elle ne produit toutefois aucun document justificatif au soutien de ses allégations. En outre, la requérante ne conteste pas que son quotient familial était de 1 125 euros au jour de l'examen de sa demande de remise de dette. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait faire face, au jour du jugement, à son obligation de rembourser sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à la bonne foi, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité ni la remise gracieuse de son indu. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201197
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2201197_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel