TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201198_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Navin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature l'habilitant à le signer ; - il a été pris en méconnaissance du droit de la requérante à être entendue, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le père de son enfant n'est pas inconnu et qu'elle justifie de l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, ainsi que de craintes de retour dans son pays d'origine ; ce qui révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Par ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2023. Les parties ont été informées, par un courrier du 24 novembre 2020, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'exception d'autorité de la chose jugée résultant du jugement n° 2201069 du 18 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2201199 du 24 novembre 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par Mme B. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 17 novembre 1983, déclare être entrée en France en 2014, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Elle a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2015, et dont elle n'a pas fait appel devant la Cour nationale du droit d'asile. Le 27 juillet 2022, elle a sollicité le renouvellement du titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", qui lui avait été délivré pour la dernière fois du 18 décembre 2020 au 17 septembre 2021, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 29 août 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme B le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination. 2. Aux termes de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'autorité de chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais encore aux motifs qui en constituent le support nécessaire. 3. En l'espèce, par un jugement définitif n° 2201069 du 18 septembre 2023, et passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de céans a rejeté le recours en excès de pouvoir formé par Mme B tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme B sollicite à nouveau l'annulation du même arrêté du 29 août 2022, sans faire valoir de changement dans les circonstances de droit et de fait depuis l'intervention du jugement attaqué. Dans ces conditions, alors que la cause, l'objet et les parties du présent recours sont identiques à ceux portés par le jugement susvisé, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement définitif rendu par le tribunal administratif de la Guadeloupe, fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la présente requête de Mme B. La circonstance que la requérante soit représentée par un avocat différent dans ces deux litiges et soulève des moyens différents est à cet égard sans incidence. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 29 août 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2201198_20240131
Données disponibles
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