TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2201198_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 février 2022, le 15 octobre 2022 et le 2 mars 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle l'adjoint au maire en charge de l'urbanisme de la commune de Crest a refusé de faire droit à sa demande de branchement au réseau communal d'eau potable ; 2°) d'enjoindre au maire de Crest de lui délivrer une autorisation de branchement sur le réseau communal d'eau potable dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Crest une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée retire une décision devenue définitive en méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - les motifs de refus sont infondés. Par des mémoires enregistrés, le 7 octobre 2022 et le 22 février 2023, la commune de Crest, représentée par Me Belluc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la requête est portée devant une juridiction incompétente ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - l'éventuelle annulation de la décision attaquée n'emporte pas droit pour M. A à se voir accorder l'autorisation sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - et les observations de M. A, et de Me Millanvois, représentant la commune de Crest. Considérant ce qui suit : Sur l'exception d'incompétence : 1. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur un litige opposant le gestionnaire d'un service public industriel et commercial à un usager de ce service. 2. Le litige, relatif au raccordement de la parcelle de M. A sur laquelle est construit un cabanon de vigne, au réseau public de distribution d'eau potable de la commune, se rattache à la détermination des droits de l'usager d'un service public dont il n'est pas contesté qu'il est " financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial ", selon les termes mêmes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, et relève, dès lors, des seuls tribunaux judiciaires, quand bien même cette décision a été prise par l'adjoint au maire en charge de l'urbanisme. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception d'incompétence excipée en défense par la commune Crest et de rejeter pour ce motif les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer une autorisation de branchement sur le réseau communal d'eau potable. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Crest, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Crest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Crest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Crest. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Coutarel, première conseillère, M. Derollepot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. La rapporteure, A. Coutarel Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2201198_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel