TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201199_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mai 2022 et le 6 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Stinat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle avait droit au maintien sur le territoire français ; - la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'exécution de la mesure d'éloignement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'elle est enceinte de sept mois. La requête de Mme A a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 6 juillet 2022, a produit des pièces. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mai 2022 et le 6 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Stinat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait droit au maintien sur le territoire français ; - la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'exécution de la mesure d'éloignement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors que sa femme est enceinte de sept mois. La requête de M. D a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 6 juillet 2022, a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Mme E, représentant le préfet de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Mme A et M. D, de nationalité guinéenne, déclarent être entrés sur le territoire français le 28 août 2016 et le 13 décembre 2018. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Ils ont fait l'objet d'un arrêté de transfert auprès des autorités espagnoles pour Mme A et italiennes pour M. D, lesquels n'ont pas été exécutés. La France étant devenue compétente pour l'examen de leurs demandes d'asile, celles-ci ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juin 2021, confirmées par décisions du 25 novembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêtés du 25 avril 2022, le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande des requérants, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 5. Les requérants soutiennent qu'à la date des arrêtés contestés, le 25 avril 2022, ils bénéficiaient du droit au maintien sur le territoire français dès lors que la demande d'asile de leur enfant mineur, G D, était pendante devant la Cour nationale du droit d'asile. Il ressort effectivement des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur la demande de protection internationale de G D, introduite le 26 février 2022, a été rejetée et lue en audience publique le 18 mai 2022, soit postérieurement aux arrêtés litigieux. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu'à la date des arrêtés attaqués, le 25 avril 2022, ils bénéficiaient d'un droit au maintien sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Marne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à leur encontre une mesure d'éloignement. Dès lors, les intéressés sont fondés à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Les décisions distinctes fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A et M. D sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 25 avril 2022 par lesquels le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les frais du litige : 7. Mme A et M. D ont été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Stinat, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme A et M. D à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Stinat de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme A et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 25 avril 2022 du préfet de la Marne sont annulés. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A et M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Stinat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Stinat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B D, à Me Stinat et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé A. FLa greffière, Signé K-A. CLEDELIN N°s2201199, 2201206
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5120 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201199_20220720
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2201199_20220720