TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201199_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme A C, représentée par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel la préfète de la Haute- Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
- en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la préfète de la Haute-Vienne a d'une part commis une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale, d'autre part, elle a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- en ce qui concerne la fixation du pays de renvoi, cette décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante russe née le 30 juillet 1949, Mme C est entrée en France en avril 2019. Elle a sollicité le 20 janvier 2022 un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 25 avril 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de la Haute- Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de séjour:
2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 25 avril 2022, ni des autres pièces du dossier, qu'avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle et familiale de Mme C et en particulier de ses liens en France.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée récemment en France en 2019 et que sa demande d'asile a été rejetée le 30 décembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Si elle se prévaut de la présence en France de son fils, lequel a obtenu le statut de réfugié, outre que ce dernier est majeur, l'intéressée ne justifie ni de l'intensité des liens qu'elle entretient avec lui, ni de ceux qu'elle entretiendrait avec ses trois petits-enfants. Par ailleurs, Mme C se prévaut de problèmes de santé dont elle ne justifie ni de l'existence, ni de la gravité. En outre, elle ne fait pas la preuve d'une intégration qui pourrait être qualifiée de notable en France et ne démontre pas être dépourvue d'attaches en Russie où elle a vécu la majeure partie de sa vie, où résident trois de ses enfants et où elle a vécu pendant 70 ans. Dans ces conditions, la préfète de la Haute- Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la fixation du pays de renvoi :
4. A supposer que la requérante ait entendu invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, en se bornant à indiquer avoir peur de se retrouver à nouveau " confrontée aux autorités russes réclamant des informations sur son fils ", elle ne justifie pas, alors que sa demande d'asile a été rejetée comme dit au point précédent, encourir personnellement des peines et traitements dégradants ou inhumains en cas de retour en Russie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201199_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel