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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201199_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2022 et le 22 avril 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler les décisions des 3 et 4 mars 2022 par lesquelles le département d'Indre-et-Loire et la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui ont accordé la remise partielle d'un indu de revenu de solidarité active de 975,54 euros et d'aide personnelle au logement de 982 euros. Elle soutient que : - elle produit le justificatif de ses ressources et de ses charges ; son dossier de surendettement a été accepté. Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 22 janvier 2022 et du 27 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire et le département d'Indre-et-Loire ont notifié à Mme C un indu d'allocation de logement sociale de 982 euros et de revenu de solidarité active de 975,54 euros, fondés sur l'absence de déclaration de la pension de réversion perçue par la requérante depuis août 2020. Par des décisions du 4 mars 2022 et du 3 mars 2022, la caisse d'allocations familiales et le département d'Indre-et-Loire ont fait droit aux demandes de remise gracieuse présentées par la requérante, à hauteur des sommes de 736,50 euros pour l'indu d'aide personnalisée au logement et de 731,66 euros pour l'indu de revenu de solidarité active. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 5. En l'espèce, si Mme C soutient qu'elle connaît des difficultés financières importantes et que son dossier de surendettement a été jugé recevable par la commission de surendettement, il ne résulte pas de l'instruction qu'en prononçant la remise gracieuse, à hauteur de la somme de 736,50 euros, de l'indu d'aide personnalisée au logement et de 731,66 euros, de de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante, fondés sur le défaut de déclaration d'une pension de réversion depuis août 2020, le département et la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire ont entaché leur décision d'une erreur d'appréciation. Il suit de là que la requête présentée par Mme C doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département d'Indre-et-Loire et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète d'Indre-et-Loire chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2201199_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel