TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201199_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 3 février 2022 par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 5 109,23 euros pour la période du 1er avril 2002 au 30 novembre 2005.
Il soutient que :
- l'indu trouve son origine dans les malversations de sa concubine ;
- il n'a jamais habité au 22 place du maréchal Foch à Amiens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut à son désistement en raison de l'existence d'un titre exécutoire qui lui est favorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a émis, le 3 février 2022, une contrainte à l'encontre de M. B pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 5 109,23 euros. Par sa requête, M. B forme opposition à cette contrainte.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () "".
3. D'autre part, les dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation rendent applicables au recouvrement des sommes indûment versées au titre des aides personnelles au logement les dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (). "
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale ou d'allocation de logement familiale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B a exercé un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord afin de contester le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale. Dans le cadre de la présente opposition à contrainte, le requérant ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu et utilement faire valoir que l'indu trouve son origine dans les malversations de sa concubine et qu'il n'a jamais habité au 22 place du maréchal Foch à Amiens.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 3 février 2022 par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 5 109,23 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLa greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2201199Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2201199_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel